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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.543

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2013
Numéro d'affaire
11-28.543
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00277

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cau…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu qu'engagé le 1er avril 1998 par la société Nord-Est piscines, placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2008, M.

X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, M.

Y...a été licencié pour motif économique le 24 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter un rappel de salaire ; Attendu que pour déclarer forclose sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel retient qu'il résulte de la lettre adressé par M.

X... à M.

Y...le 4 décembre 2008, que le relevé de créances salariales a fait l'objet d'une publication aux annonces légales dans le journal " la dépêche meusienne " daté du 2 décembre 2004 et a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Verdun le 4 décembre 2008, qu'il est constaté que la lettre mentionne les termes de l'article L. 621-125 du code de commerce selon lesquels le délai de forclusion pendant lequel le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes est de deux mois à compter de cette publication et qu'il est dès lors démontré que l'information individuelle du salarié a été précise et complète puisqu'il a eu connaissance de la nature et du montant des créances admises, de la date de publication du relevé de créance ainsi que du journal de parution, de la durée du délai de forclusion de deux mois et du tribunal compétent ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du mandataire judiciaire du 4 décembre 2008 qui indiquait que l'article 78, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 précisait que le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-46 du code de commerce, c'est-à-dire durant deux mois à compter de la publication du relevé des créances, ne visait pas le délai de forclusion prévu par l'article L. 625-1 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé le document ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré forcloses les demandes de M.

Y...en rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.

X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

X..., ès qualités, à payer à M.

Y...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré forclose la demande de rappel de salaire formée par Monsieur Y...; AUX MOTIFS PROPRES QUE le CGEA-AGS de Nancy invoque le fait que les demandes du salarié sont atteintes de forclusion comme ayant été formées plus de deux mois après la publication du relevé de créances et ajoute qu'il ne peut se faire relever de la forclusion puisque son action en justice a été introduite plus d'un an après le jugement de liquidation judiciaire ; que Monsieur Y...soutient que le délai de forclusion n'a pas couru à son égard puisque d'une part il n'est pas justifié de la publication effective du relevé de créance et que d'autre part il n'a pas été pleinement informé par le mandataire liquidateur des modalités de contestation du relevé de créances ; qu'en outre, il invoque le fait que la saisine du Conseil de Prud'hommes vaut demande implicite de relevé de forclusion et qu'en tout état de cause, la contestation du licenciement constitue une action distincte ne relevant pas du délai de forclusion ; attendu que selon l'article L. 621-125 du Code de Commerce (devenu L. 625-1), " le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le Conseil de Prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent " ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier adressé par Maître X... à Monsieur Y...le 4 décembre 2008, que le relevé de créances salariales a fait l'objet d'une publication aux annonces légales dans le journal " la dépêche meusienne " daté du 2 décembre 2004 et a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Verdun le 4 décembre 2008 ; que sur la publication du relevé de créances, il résulte de la facture produite par le CGEA-AGS de Nancy que le journal local " La Dépêche Meusienne " a publié le relevé de créances de l'EURL Nord Est Piscines dans son édition n° 3217 du 2 décembre 2008 ; que ce document est jugé suffisant pour établir la réalité de la publication du relevé de créances ; qu'en outre, il est constaté que le courrier du 4 décembre 2008 mentionne les termes de l'article L. 621-125 du code de commerce selon lesquels le délai de forclusion pendant lequel le salarié peut saisir le Conseil de Prud'hommes est de deux mois à compter de cette publication ; qu'il est dès lors démontré que l'information individuelle du salarié a été précise et complète puisqu'il a eu connaissance de la nature et du montant des créances admises, de la date de publication du relevé de créance ainsi que du journal de parution, de la durée du délai de forclusion de deux mois et du tribunal compétent ; que le salarié ne peut donc soutenir que le délai de forclusion n'a pas couru ; que l'argument selon lequel le mandataire liquidateur aurait dû également informer le salarié du délai prévu à l'article R. 625-3 du code de commerce, soit le délai de relevé de forclusion, est inopérant puisqu'une telle information n'incombe pas au mandataire liquidateur qui doit seulement informer le salarié du délai de forclusion de ses demandes relevant de l'article L. 621-125 du code de commerce ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y...avait donc jusqu'au 4 février 2009 pour saisir le Conseil de Prud'hommes ; qu'il avait un délai de six mois conformément à l'article L. 622-26 du code de commerce à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, pour demander au Conseil de Prud'hommes un relevé de forclusion, sachant que le saisine du Conseil de Prud'hommes vaut demande implicite de relevé de forclusion ; que le jugement d'ouverture étant du 11 septembre 2008, le salarié avait jusqu'au 11 mars 2009 pour demander un relevé de forclusion ou saisir le Conseil de Prud'hommes ; qu'ayant introduit son action devant le Conseil de Prud'hommes de Verdun le 11 août 2009, Monsieur Y...est forclos en ses demandes salariales ; que cependant le salarié qui demande devant le Conseil de Prud'hommes, conformément à l'article L. 141l- l du Code du Travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article L. 621-1 du Code de Commerce, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y...ne peut se voir opposer la forclusion pour ses demandes relatives à son licenciement économique ; qu'il découle de ce qui précède que la demande de Monsieur Y...relative aux rappels de salaires et congés payés afférents sont irrecevables en raison de leur forclusion ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes est confirmé sur ce point ; que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat sont quant à elles recevables ; que le jugement déféré est infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît que le conseil de prud'hommes de VERDUN a été saisi après les délais de forclusion ; que sur la forclusion suite au jugement du tribunal de commerce de Verdun en date du 11 septembre 2008 la société Nord Est Piscines a été placée en redressement judiciaire ; que pendant cette liquidation judiciaire Monsieur Y...ne s'est pas manifesté pour que ses demandes soient prises en charge par le mandataire liquidateur ; que Monsieur Y...a saisi le conseil de prud'homme de Verdun le 19 août 2010, alors que le délai de forclusion prenait fin le 4 février 2009, 2 mois à compter de l'établissement de la mesure de publicité « art.

L. 525-1 alinéa 2 du code de commerce », le conseil a été saisi plus de six mois après l'expiration du délai légal ; que Monsieur Y...a bien été destinataire de l'information comme le prévoit l'article du décret du 28 décembre 2005 ; que la publication a bien été effectuée dans le bulletin d'annonce légale la Dépêche Meusienne le 2 décembre 2008, avis indiquant l'ensemble des relevés des créances salariales faisant courir le délai de forclusion comme prévu dans l'article L. 625-1 du code de commerce ; que l'avis indiquant l'ensemble des relevés des créances salariales a été déposé également au greffe du tribunal de commerce de Verdun le 4 décembre 2008 ; que l'article L. 621-46 du code de commerce, Monsieur Y...a bien eu 2 mois depuis la publication dans le Dépêche Meusienne pour effectuer son relevé de forclusion ; que Monsieur Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun plus de six mois après le délai légal, celui-ci ne peut plus prétendre à ses demandes et le conseil déclare irrecevable les demandes présentées par Monsieur Y...; 1. – ALORS QUE l'article L 621-125 du Code de commerce (devenu L 625-1) prévoyait que " le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le Conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent " ; que dans son courrier du 4 décembre 2008, le liquidateur avait informé le salarié de ce que " l'article 78 alinéa 2 du Décret du 27 décembre 1985 précise que : le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le Conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L 621-46 du Code de commerce, c'est-à-dire durant deux mois à compter de la publication " ; que dès lors, en affirmant que le courrier du 4 décembre 2008 mentionnait les termes de l'article L 621-125 du Code de commerce selon lesquels le délai de forclusion pendant lequel le salarié peut saisir le Conseil de prud'hommes est de deux mois à compter de la publication, la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit courrier, en violation du principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2. – ALORS en tout état de cause QUE le mandataire judiciaire doit rappeler au salarié la durée de deux mois du délai de forclusion courant à compter de la publication du relevé de créances, la juridiction compétente et les modalités de sa saisine, l'absence de ces renseignements ou leur caractère erroné empêchant le délai de forclusion de courir ; qu'en l'espèce, le courrier du liquidateur du 4 décembre 2008 rappelait l'article 78 alinéa 2 du Décret du 27 décembre 1985 (visant le relevé de forclusion), lequel renvoyait au délai prévu par l'article L 621-46 du Code de commerce (visant le délai d'un an), le courrier ajoutant ensuite à l'article 78 alinéa 2 précité le membre de phrase suivant : " c'est-à-dire durant deux mois à compter de la publication " ; qu'il en résultait que le salarié n'avait pas été correctement informé du délai de forclusion imparti ni des formalités à accomplir dans ce délai ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 625-1 du Code de commerce (L 625-125 ancien), ensemble l'article R 625-…