Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.000
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [Y], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2].
- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle initiée selon contrat à durée déterminée le 10 novembre 2006 entre Mme [Q] et l'EARL [A] [X] de contrat à durée indéterminée et d'AVOIR condamné l'EARL [A] [X] à payer à Mme [Q] les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, de 2.537,62 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1.268,81 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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- Réponse: Selon l'article 14 « Contrat à durée indéterminée », « Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée.
- Faits: AUX selon l'article 14 « Contrat à durée indéterminée », « Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10439 F Pourvoi n° M 15-21.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [A] [X], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [Y], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société [A] [X], de Me Balat, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [A] [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société [A] [X].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle initiée selon contrat à durée déterminée le 10 novembre 2006 entre Mme [Q] et l'EARL [A] [X] de contrat à durée indéterminée et d'AVOIR condamné l'EARL [A] [X] à payer à Mme [Q] les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, de 2.537,62 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1.268,81 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification des contrats, l'article 13 de la convention collective des exploitations viticoles de la [Localité 1] prévoit que : « Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : - pour remplacer un salarié temporairement absent (maladie, maternité, ) ; - pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité pour une durée maximale de dix-huit mois compte tenu de l'éventuel report de terme ; - pour effectuer une tâche occasionnelle définie et non durable ne faisant pas partie de l'activité normale de l'exploitation pour une durée maximale de dix-huit mois compte tenu de l'éventuel report de terme ; - pour des emplois à caractère saisonnier (vendanges, tirages et travaux pour lesquels il est conforme aux us et coutumes de la région et de la profession de faire appel à une main d'oeuvre d'appoint).
Le contrat à durée déterminée doit être établi dans les conditions prévues par les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du nouveau code du travail et par les textes réglementaires pris pour leur application » ; que selon l'article 14 « Contrat à durée indéterminée », « Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée.
Il commence par une période d'essai, comme indiqué à l'article 16 ci-dessous.
Il peut cesser à tout moment par la volonté d'une seule des parties sous réserve de respecter les règles prévues aux articles 52, 53 et 56 ci-dessous » ; que selon l'article 15 dans sa version applicable « Contrat de travail intermittent », « Le contrat de travail intermittent peut être conclu, afin de pourvoir des emplois permanents qui, par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les parties conviennent de mettre en oeuvre les dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié et de l'article L. 3123-31-32 du nouveau code du travail.
Régularisation annuelle des heures : Les heures effectuées en sus de la durée minimale annuelle stipulée dans le contrat de travail, seront régularisées dès que cette durée sera dépassée » ; que c'est par un avenant n° 169 en date du 8 juillet 2009 avec effet au 1er novembre 2009 qu'il a été introduit une nouvelle disposition ainsi rédigée : l'article 15 bis « Contrat de tâche », « Le contrat de tâche établi entre l'employeur et le tâcheron, est obligatoirement un contrat à durée indéterminée lorsque l'ensemble des travaux de la vigne est donné à faire au salarié.
Par exception, il peut être conclu à durée déterminée pour l'exécution de deux roies successives (contrat de travail saisonnier à la roie) » ; qu'au vu de ces dispositions conventionnelles et quelles que soient les qualifications portées au contrat de travail, il apparaît que le recours au contrat à durée déterminée est limité aux cas strictement énoncés ; qu'en l'espèce, les contrats produits ne font référence à aucun de ces recours et il n'est pas contesté que la salariée n'a remplacé aucun salarié absent, qu'elle n'a pas été embauchée pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, n'a pas rempli des tâches exceptionnelles et n'a pas participé à un emploi saisonnier tel qu'énuméré par l'article 13 (vendanges et autres) ; que vainement l'employeur indique dans ses écritures que « les contrats à la roie sont, d'usage général dans toutes les exploitations viticoles de champagne, des contrats à la tâche, conclus pour une durée déterminée (ou plus exactement, déterminable) » et que cela est rappelé dans les contrats produits ; que, d'une part, la référence aux us et coutumes est limitée à l'exécution des travaux par temps favorables ; que, par ailleurs, en l'état de la contestation par la salariée du caractère saisonnier de son contrat il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de ces us et coutumes ; qu'en l'absence de cette preuve, l'employeur ne justifie pas avoir rempli les conditions de recours au contrat à durée déterminée et en application de l'article 13 de la convention collective, les contrats produits doivent être requalifiés de contrat à durée indéterminée, sans qu'il soit besoin de se référer à l'article 15 bis de la convention applicable seulement depuis le 1er novembre 2009 et qui suppose que l'ensemble des travaux mentionnés à l'annexe soient confiés au salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme le reconnaît la salariée ; que dès lors que la relation contractuelle est requalifiée à durée indéterminée, la rupture survenue avant l'échéance du terme s'avère sans cause réelle et sérieuse en l'absence de procédure de licenciement ; 1°) ALORS QUE l'article 13 de la convention collective des exploitations viticoles de la [Localité 1] prévoit que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée pour des emplois à caractère saisonnier tels que vendanges, tirages et travaux pour lesquels il est conforme aux us et coutumes de la région et de la profession de faire appel à une main d'oeuvre d'appoint ; que dans ses conclusions d'appel, l'EARL [A] [X] avait fait valoir, sans être contredite par Mme [Q], que cette dernière s'était vue confier des missions de taille, attachage, baisser les fils, relevage, palissage, ramassage des agrafes ; qu'en affirmant que ces missions confiées à Mme [Q] n'entraient pas dans le champ de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard dudit article 13 qu'elle a ainsi violé ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire ; que, pour réfuter la thèse défendue par l'EARL [A] [X] selon laquelle les contrats à la roie seraient, d'usage général dans toutes les exploitations viticoles de champagne, conclus pour une durée déterminée ou plus précisément déterminable, la cour d'appel a énoncé que la référence aux us et coutumes serait liée à l'exécution des travaux par temps favorables ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré des conditions d'application de cette référence, sans provoquer préalablement les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'article 13 de la convention collective des exploitations viticoles de la [Localité 1] prévoit que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée pour des emplois à caractère saisonnier tels que vendanges, tirages et travaux pour des emplois à caractère saisonnier (vendanges, tirages et travaux pour lesquels il est conforme aux us et coutumes de la région et de la profession de faire appel à une main d'oeuvre d'appoint) ; qu'en affirmant péremptoirement que la référence aux us et coutumes serait liée à l'exécution des travaux par temps favorables, la cour d'appel qui n'a nullement indiqué le fondement juridique, légal, réglementaire ou conventionnel, tel que tiré des dispositions de conventions collectives, de nature à justifier cette affirmation, pour rejeter la thèse défendue par l'EARL [A] [X], a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par leurs moyens formulés dans leurs conclusions ; qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme [Q] que celle-ci n'avait contesté ni le caractère saisonnier de son activité confiée par son employeur, l'EARL [A] [X], ni les us et coutumes invoqués par cette dernière, dans les exploitations viticoles de champagne, de recourir à une main d'oeuvre d'appoint, la salariée s'étant limitée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans les cas visés par les articles 13 et 15 bis de la convention collective pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée, au motif que ne lui avait pas été confiée l'exécution des travaux de la vigne dans leur ensemble ; qu'en affirmant que Mme [Q] aurait contesté, d'une part, le caractère saisonnier de l'activité viticole en cause et, d'autre part, la réalité des us et coutumes permettant aux viticulteurs de recourir à une main d'oeuvre d'appoint pour mettre à la charge de l'EARL [A] [X] la démonstration de l'existence de ces usages et la condamner pour carence probatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-21.000
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10439
Résumé source
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10439 F Pourvoi n° M 15-21.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [A] [X], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [Y], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de p…