§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.930

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2011
Numéro d'affaire
10-23.930
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02078

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 2010), que M. X..., qui occupait depuis le 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 2010), que M.

X..., qui occupait depuis le 1er avril 2004 des fonctions de président directeur général ou de directeur général de sociétés du groupe Advanced audio vidéo systems, a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 1er septembre 2006 par la société Advanced audio vidéo systems ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 26 février 2007 et, par jugement en date du 8 juin 2007, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs au profit de la société GMS, à laquelle s'est substituée la société Provideo et a autorisé le licenciement de quinze salariés non repris ; que le 4 juillet 2007, M.

X... a été licencié par l'administrateur judiciaire pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en constatant que l'entreprise appartenait à un groupe et en se bornant, pour dire que l'administrateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement, à relever que celui-ci s'était mis en contact avec des entreprises exerçant une activité proche de celle exercée par le salarié, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait recherché un reclassement au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 8), le salarié faisait valoir que l'administrateur judiciaire n'avait effectué aucune recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartenait l'entreprise, et notamment au sein de la société Maissa, avec laquelle des permutations de personnel avaient déjà été réalisées ; qu'en affirmant que l'administrateur judiciaire avait rempli son obligation de reclassement, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'administrateur judiciaire s'était mis en relation avec de nombreuses entreprises exerçant une activité proche de celle dont M.

X... avait été salarié et qu'il avait rempli son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR mis hors de cause la société Providéo et d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le transfert légal des contrats de travail au cessionnaire ne s'applique pas aux salariés dont le licenciement pour motif économique a été prononcé en application du plan de cession arrêté par le juge ; que le jugement arrêtant le plan précise le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'en l'espèce le jugement arrêtant le plan obéit à ces prescriptions ; qu'il prévoit en effet les dispositions suivantes : Catégories concernées Direction générale Assistances et aides comptables Techniciens Technico-commerciaux Directeurs et responsables techniques Administrations des ventes Direction commerciale Commerciaux Agents d'entretien Total Nombre delicenciements envisagés 2 1 3 3 2 1 1 1 1 15 que M.

X... exerçait les fonctions de directeur administratif et financier ; qu'il appartenait bien à la catégorie « direction générale» ; qu'au demeurant, avant d'avoir conclu avec la société AAVS, le 1er septembre 2006, un contrat de travail en cette qualité, il exerçait la fonction de directeur général depuis le 1er avril 2004 ; que M.

X... prétend qu'en mars 2007, il n'était pas directeur administratif et financier mais chargé de «recouvrement développement Moyen-Orient » ; que si cette mention de fonction apparaît sur un organigramme daté du 19 mars 2007, elle n'apparaît pas sur un organigramme daté du 4 mai 2007 ; que cette contradiction ne permet pas de retenir que M.

X... a changé de fonction ; qu'aucun autre élément n'est produit aux débats susceptible de conforter cette modification alléguée et intervenue peu avant le jugement du 8 juin 2007 du tribunal de commerce de Montpellier ordonnant la cession des éléments d'actifs de la société AAVS au profit de la société GMS à laquelle s'est substituée la société Providéo ; que le contrat de travail de M.

X... n'a pas été transféré à la société Providéo ; que contrairement à ce que soutient M.

X..., il n'a pas été remplacé dans ses fonctions par Mme Y... ; que cette dernière a été recrutée le 29 octobre 2007 en qualité de contrôleur de gestion et non de directeur administratif et financier ; 1/ ALORS, d'une part, QU' est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé en application d'un plan de cession, d'un salarié n'appartenant pas aux catégories professionnelles visées par celui-ci ; qu'en constatant que M.

X... exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, ce dont il résultait qu'il relevait de la direction financière de l'entreprise et non de la catégorie « direction générale» visée par le plan, et en décidant néanmoins que le licenciement est fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 631-19, L. 631-22, L. 642-5 et R. 631-36 du code commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE le bien-fondé du licenciement prononcé en application d'un plan de cession s'apprécie au regard de l'emploi effectivement occupé par le salarié à la date de la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M.