Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.938

Arrêt du 25 novembre 1992Pourvoi n° 89-41.938

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 février 1989), que M. B., précédemment employé par la société des établissements Rasain en qualité de conducteur routier, est entré le 29 août 1987 au service de la société Sotrameuse qui lui a fait signer un nouveau contrat de travail comportant une période d'essai d'un mois; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 29 septembre 1987.
  • Moyen: Attendu que M. B. sollicite sur le fondement de ces textes l'allocation d'une somme totale de 10 000 francs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotrameuse, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Guy, Pierre B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., J..., Z..., F..., E... G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle I..., MM. A..., Y... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sotrameuse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 février 1989), que M. B..., précédemment employé par la société des établissements Rasain en qualité de conducteur routier, est entré le 29 août 1987 au service de la société Sotrameuse qui lui a fait signer un nouveau contrat de travail comportant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 29 septembre 1987 ; Attendu que la société Sotrameuse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail initial liant M. B... à la société établissement Rasain avait subsisté et de l'avoir condamnée à payer des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut recevoir application qu'au cas de cession d'entreprise, qu'en s'abstenant en l'espèce de constater en fait l'existence d'une cession d'entreprise entre les sociétés Rasain et Sotrameuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'autre part, que la société Sotrameuse a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il y avait entre elle et la société Rasain seulement contrat de location de camion, sans qu'ait pu exister entre elles une cession de fonds de commerce ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes et de nature à changer la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de cession ; que, d'autre part, ayant relevé que le salarié avait continué, sans interruption, d'effectuer les mêmes tournées sur le même matériel, les juges du fond, qui ont ainsi répondu aux conclusions invoquées, ont fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 628 et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. B... sollicite sur le fondement de ces textes l'allocation d'une somme totale de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. B... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613721bacd580146773f693a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bacd580146773f693a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1992.

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