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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.857

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratPrimes / variableCSE / représentants du personnelAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2020
Numéro d'affaire
18-20.857
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00382

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° T 18-20.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 M.

F...

R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.857 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bowling du Mans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

M...

D..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Bowling du Mans, 3°/ à l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M.

R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bowling du Mans et de M.

D..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

R..., engagé le 23 mars 1997 par la société Bowling du Mans, exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur bowling ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que le salarié occupait le seul poste de contrôleur bowling, poste qui n'existait pas dans l'autre établissement de l'entreprise, où étaient employés un barman-employé de bowling, un aide électromécanicien, un ouvrier de maintenance-employé de bowling et un autre employé de bowling ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui faisait valoir que M.

X..., occupant un poste d'employé de bowling dans l'autre établissement de l'entreprise, exerçait des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune, que les siennes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

R... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un non respect des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Bowling du Mans aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bowling du Mans à payer à M.