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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.967

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2022
Numéro d'affaire
20-21.967
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00637

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° R 20-21.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 20-21.967 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Proecowatt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], admise au bénéfice du redressement judiciaire par un plan de continuation, 2°/ à la société [D] [Y]-MJO-mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [D] [Y] en qualités de mandataire liquidateur de la société Normes habitat 44 et mandataire judiciaire de la société Proecowatt, 3°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], en qualités de mandataire liquidateur de la société Global services, 4°/ au CGEA de Rennes, délégation régionale AGS, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au CGEA de Marseille, délégation régionale AGS, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société de mandataires judiciaires Thévenot Partners, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [T] [Z], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Proecowatt, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juillet 2020), Mme [B] a été engagée à compter du 5 octobre 2014 par la société Global services, en qualité de VRP exclusif.

Son contrat de travail a été transféré à la société Proecowatt par avenant du 1er novembre 2015. 2.

Le 5 octobre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Proecowatt. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2017 de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4.

Elle a été licenciée le 30 août 2017. 5.

Un plan de continuation de la société Proecowatt a été adopté le 31 janvier 2018 et la société Thévenot Partners prise en la personne de M. [Z] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.