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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-19.735

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
23-19.735
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00864

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 864 F-D Pourvoi n° B 23-19.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 1°/ La Société des viandes du Porhoët, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société David-Goic et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société des viandes du Porhoët, ont formé le pourvoi n° B 23-19.735 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des viandes du Porhoët et de la société David-Goic et associés, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de comptable, le 3 juin 1985, par la Société des viandes du Porhoët (la société) puis a exercé les fonctions de chef comptable. 2.

Le 21 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2019. 3.

Au dernier état de la procédure, la salariée a formé diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4.

Placée en redressement judiciaire, le 19 février 2020, la société a fait l'objet d'un plan de cession totale puis d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 25 mai 2020, la société David-Goic et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.

Le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer la décision opposable au CGEA [Localité 4], en qualité de gestionnaire de l'AGS tenue à garantie, dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et du plafond des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail au titre de l'année de référence 20, de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, alors « que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde ; qu'il s'en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances ; qu'en jugeant que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 3253-8, L. 3253-14, L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3°, et L. 3253-20 du code du travail : 7.

Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. 8.

L'arrêt retient que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement. 9.