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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.494

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementMaternité / parentalitéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-21.494
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01514

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1514 F-D Pourvoi n° Q 17-21.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que M.

X... a été engagé en qualité d'inspecteur du recouvrement à compter d'octobre 2004 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, puis muté à compter du 1er octobre 2006 à l'URSSAF d'Auvergne ; qu'estimant que son employeur ne respectait pas les dispositions des articles 23, 32 et 33 de la convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer irrecevables ses demandes, l'arrêt retient que le salarié n'est pas recevable à reprocher à son dernier employeur les manquements éventuellement constatés chez son précédent employeur quand bien même les prolongements du manquement reproché continueraient à produire leurs effets ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait auprès de son employeur le bénéfice d'un avantage conventionnel dont il soutenait avoir été privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Limoges ; Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Auvergne et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, accueillant la fin de non-recevoir élevée en cause d'appel par l'URSSAF d'Auvergne, par arrêt se substituant au jugement déféré, dit que les demandes de M.

X... étaient irrecevables, en l'occurrence ses demandes tendant à voir condamner l'URSSAF d'Auvergne à rétablir l'avantage conventionnel de l'article 32 à M.

X... et opérer la régularisation salariale, et condamner l'URSSAF d'Auvergne à payer à M.

X... la somme de 10 699,55 euros brut à titre de rappels de salaires sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2016, outre les congés payés, intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire dû au titre de l'article 32 de la convention collective nationale applicable Aux motifs que l'appelant a été lié à deux employeurs distincts (l'Urssaf de Paris aux droits de laquelle vient l'Urssaf Ile de France et l'Urssaf Auvergne), que les dispositions de l'article 16 de la convention collective ne prévoient aucunement la reprise du contrat de travail du salarié muté, les dispositions de l'article 16 se limitant à prévoir que les « droits acquis » sont maintenus, l'intimée conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... pour ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 32 mises en oeuvre par le premier employeur à savoir l'Urssaf de Paris aux droits de laquelle vient l'Urssaf Ile de France, comme pour l'application des dispositions de l'article 33 par l'Urssaf de Paris aux droits de laquelle vient l'Urssaf lie de France.

La délibération du conseil d'administration de l'Ucanss du 19 décembre 1996 relative à la mobilité inter-régimes des agents de direction, cadres et employés des organismes du régime général de la sécurité sociale prévoit que : "Afin de favoriser la mobilité des salariés, d'un régime de protection sociale obligatoire à l'autre, le Conseil d'administration de l'Ucanss a décidé, clans le cadre des dispositions conventionnelles existantes, des mesures suivantes.

Toute mobilité de salariés entre les organismes des régimes relevant du : - régime général - l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) - la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles (Canars) - la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (Cancava) - La Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes (Carnac) et la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic)est considérée comme une mutation aux conditions de l'organisme preneur, sachant que la mutation est la situation d'un salarié qui change volontairement d'organisme employeur pour pourvoir un poste vacant.

En conséquence : l'ancienneté de l'article 30 de la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 est comptée du jour de l'entrée dans un organisme relevant du régime général, de l'Organic, de la Canam, de la Cancava, de la Carnac ou de la Camavic ; les 6 mois de présence exigés pour l'application de certaines dispositions conventionnelles et notamment celles visées aux articles 41 (maladie), 42 (affection de longue durée), 45 (maternité), 46 (congé parental conventionnel) et 46 bis (congés pour adoption), 47 (congés pour service militaire) de la Convention Collective Nationale de Travail du 81évrier 1957, article 14 de l'avenant du 3 février 1950 (congés annuels pour les agents en fonction dans les DOM) s'apprécient de même à compter de l'entrée dans un organisme relevant du régime général, de l'Organic, de la Canam, de la Cancava, de la Carnac ou de la Camavic.