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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-42.902

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Mme Y., demeurant. (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1982 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mlle Z.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, que Mme Y. n'ayant pas contesté devant les juges du fond le droit de la salariée à un préavis et ayant au contraire prétendu que celui-ci avait été réglé par le versement du salaire jusqu'au 30 novembre 1980, bien que Mlle Z. eût cessé de travailler le 15 novembre, le premier moyen, en sa seconde branche, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/1989
Numéro d'affaire
86-42.902

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 15 novembre 1980
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 1er mars 1982 par le conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1982 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mlle Z... Catherine, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mlle X..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré con…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1982 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mlle Z...

Catherine, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président ; M.

Benhamou, conseiller rapporteur ; M.

Combes, conseiller ; Mlle X..., M.

Bonnet, conseillers référendaires ; M.

Picca, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 1er mars 1982) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Z..., qu'elle avait engagée en qualité de tapissière-décoratrice le 29 septembre 1980 et qu'elle déclare avoir licenciée le 15 novembre 1980, une indemnité de préavis équivalente à une semaine de salaire et une certaine somme à titre "de tenu à disposition de la salariée", alors, selon le premier moyen, qu'en ne précisant ni la date de rupture du contrat de travail, ni celle à laquelle la salariée avait cessé d'être payée, le conseil de prud'hommes, qui n'a, de ce fait, pas recherché si l'indemnité compensatrice de préavis n'avait pas en réalité déjà été versée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, surtout, que le salarié, dont l'ancienneté est inférieure à six mois, ne bénéficie d'un délai-congé que si celui-ci est prévu par le contrat de travail, la convention collective ou un usage ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé l'obligation d'un délai-congé de quarante heures à la charge de Mme Y... sans en préciser l'origine, a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6-1° du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en se bornant à relever que l'entreprise Y... avait tenu Mlle Z... à sa disposition jusqu'à son licenciement sans aucune rémunération, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fondait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; qu'en outre, en ne précisant pas pour quelle période l'indemnisation était due, il a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas contesté devant les juges du fond le droit de la salariée à un préavis et ayant au contraire prétendu que celui-ci avait été réglé par le versement du salaire jusqu'au 30 novembre 1980, bien que Mlle Z... eût cessé de travailler le 15 novembre, le premier moyen, en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que les juges du fond ont retenu que Mlle Z... avait travaillé jusqu'au 30 novembre 1980 et était demeurée à la disposition de son employeur jusqu'au 15 décembre inclus ; qu'il s'ensuit que la première branche du premier moyen et le deuxième moyen ne peuvent non plus être accueillis ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à la décision attaquée d'avoir condamné l'employeur à verser à son ancienne salariée une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne précisant en aucune manière à quel titre, pour quelle période et selon quel calcul la somme était due, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui, après avoir rappelé le droit de la salariée aux congés payés, a fixé le montant de l'indemnité due de ce chef en fonction des salaires perçus ou dus à l'intéressée, ne saurait encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;