Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.246
Mots-clés droit social
Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-17.246
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10991
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Résumé
SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10991 F Pourvoi n° J 20-17.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'UGECAM [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-17.246 contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 1], 4°/ au syndicat CGT UGECAM [Localité 10], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de UGECAM [Localité 10], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de M. [A], de Mme [F] et du syndicat CGT UGECAM [Localité 10], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UGECAM [Localité 10] et la condamne à payer à Mmes [N] et [F], à M. [A] et au syndiat CGT UGECAM la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'UGECAM [Localité 10] Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'UGECAM [Localité 10] de ses demandes aux fins d'annulation de la désignation, par le syndicat UGECAM [Localité 10], de Mme [U] [N] comme déléguée syndicale sur le Centre [8], de la désignation de M. [S] [A] comme délégué syndical sur le CMPR de [Localité 7] et de la désignation de Mme [I] [F] comme déléguée syndicale sur le Centre de rééducation de [Localité 6].
AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'annulation des désignations de délégués syndicaux ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L.2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que le présent litige pose la question de l'articulation entre les dispositions du code de travail relatives a la mise en place des Comités sociaux et économiques avec celles régissant la désignation des délégués syndicaux ; qu'or, dans la deuxième partie du code du travail traitant des relations collectives de travail, l'article L. 2313-2 est placé au sein du chapitre III intitulé « Mise en place et suppression du comité social et économique » dans le titre 1er dédié au comité social et économique, situé dans le livre III consacré aux institutions représentatives du personnel ; que la désignation dés délégués syndicaux est quant à elle régie par les dispositions des articles L. 2143-1 et suivants du code du travail, situés au Livre 1er de la deuxième partie intitulé « Les syndicats professionnels » ; qu'or, ces articles ont été modifiés par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et par la loi n° 2018-17 du 29 mars 2018, tout comme ceux déterminant les règles de fixation du périmètre des CSE ; qu'ainsi, le législateur a entendu maintenir ces deux ordres distincts de désignation ; que cependant ces deux ensembles se réfèrent à la même notion d'établissement distinct ; que cette notion est notamment utilisée dans l'article L. 2313-4 du code du travail, qui concerne l'hypothèse dans laquelle aucun accord n'a été conclu pour la détermination du périmètre des CSE ; que l'établissement distinct est alors défini par l‘employeur compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que l'article L. 2143-3 du code du travail indique quant à lui que le délégué syndical peut être désigné au sein de « l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ».
L'article R. 2 143-3 renvoie à l'expression d'« établissement distinct » ; qu'ainsi, les critères retenus pour définir l'établissement distinct par les articles L 2313-4 et L 2143-3 du code du travail sont proches sans se confondre ; qu'en effet, si l'article L. 2313-4 du code du travail établit un critère organisationnel reposant sur l'autonomie fonctionnelle de la direction de l'établissement à l'égard de l'employeur, tel n'est pas le cas de l'article L. 2143-3 du même code, qui met l'accent sur le vécu des salariés ; que ceux-ci doivent former une communauté d'intérêts et avoir au sein de l'établissement un interlocuteur identifié comme un dirigeant qui représente l'employeur, quelle que soit son autonomie réelle a l'égard de ce dernier ; qu'en outre, la jurisprudence récente de la cour de cassation élabore un régime distinct pour la caractérisation de l'établissement distinct propre à la désignation des CSE (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n 18-23.655 ; Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-17.298 ; Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.011) ; qu'en l'espèce, l'accord du 25 octobre 2019 a été conclu en application de l'article L. 2313-2 du code du travail, en vue de la mise en place des CSE au sein de I'UGECAM [Localité 10] ; que l'accord est d'ailleurs intitulé sans équivoque « Accord de mise en place du Comité social et économique à l'UGECAM [Localité 10] » ; que tandis qu'il définit le périmètre de 5 CSE et établit le nombre de représentants de proximité présents sur les différents sites, l'accord ne se réfère pas à la désignation des délégués syndicaux ; qu'il convient par conséquent de considérer que l'accord du 25 octobre 2019 ne concerne pas le périmètre de désignation des délégués syndicaux, régi par les articles L 2143-1 et suivants du code du travail, qui définissent l'établissement distinct selon des critères spécifiques ; que sur l'existence d'établissements distincts comme fondement des désignations des délégués syndicaux ; qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que pour l'application de l'article L. 2143-3, dont les dispositions sont d'ordre public, la charge de la preuve de l'existence de l'établissement distinct appartient à celui qui l'invoque (Soc. 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-28.830) ; que concernant le critère de la communauté de travail avant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que les établissements désignés ont chacun une orientation spécifique, tant au plan des publics accueillis que des compétences mises en oeuvre ; qu'ainsi le centre de [Localité 7] est décrit par Monsieur [S] [A], délégué syndical CGT dont la désignation est contestée, comme accueillant des patients adultes souffrant d'affections neurologiques, bénéficiant d'une approche multidisciplinaire, unique pour l'ensemble du CSE4 ; qu'il souligne les problématiques spécifiques inhérentes à cette structure: absence de présence d'un médecin la nuit, isolement géographique et insécurité, prises en charges très lourdes et évolutives au jour le jour pour chacun des patients (pièce 5 de Maître [V]) ; que le Centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants de [Localité 6] est présenté par Madame [I] [F] déléguée syndicale CGT concernée par la présente procédure comme spécialisé dans la prise en charge des enfants présentant une pathologie orthopédique, neurologique, des séquelles de brûlures, ou des troubles de l'apprentissage ; que ce centre n'est pas spécifiquement tourné vers la rééducation, mais vers la réinsertion familiale et scolaire, ce qui constitue son originalité pour l'ensemble de 1'UGECAM [Localité 10] ; qu'interviennent ainsi des thérapeutes, aides-soignants, personnels « éducatifs » et enseignants ; que la communauté des salariés se trouve ainsi confrontée d'après ce document, à des intérêts spécifiques liés à l'interaction entre des personnels régis par 1'UGECAM [Localité 10], l'OHS et l'Education nationale, avec des mises à disposition croisées, des statuts et des horaires particuliers à chaque employeur ; qu'une partie des salariés est ainsi en temps de travail annualisé, avec périodes de congés imposées lors des vacances scolaires, ce qui pose des difficultés particulières d'organisation ; que de plus, des problématiques liées a l'hébergement des enfants, qui doivent être encadrés, concernent spécifiquement le CMPRE ; que cette analyse de l'existence d'intérêts propres générant des revendication spécifiques est confirmée par la production de documents syndicaux établissant une liste de questions des délégués CGT du personnels pour la fin de l'année 2019 (pièce 7 de Maître [V]) ; que le Centre de [Localité 9] est décrit dans les conclusions en défense comme un « centre de réadaptation fonctionnelle pour des patients adultes ayant des déficiences consécutives à des traumatismes » ; qu'ainsi, davantage tourné vers la réadaptation fonctionnelle, sa vocation est essentiellement sanitaire, et les personnels qui y exercent leur activité sont nécessairement confrontés à des problématiques qui ne peuvent se confondre avec celles énumérées plus haut ; qu'il en ressort que chacun de ces sites a une identité forte, avec des catégories professionnelles propres, et fait appel à une organisation spécifique ; qu'ils constituent de ce fait nécessairement chacun une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que l'accord du 25 octobre 2019 reconnaît d'ailleurs l'existence de ces préoccupations spécifiques propres à chaque établissement spécialisé à travers la désignation des représentants de proximité ; que concernant l'existence d'un représentant de l'employeur occupant une fonction de direction ; que les différentes pièces versées aux débats démontrent qu'il existe un dialogue constant entre les directeurs délégués et la direction générale, qui exerce des prérogatives importantes qu'elle ne délègue pas, notamment en matière de partenariat, d'orientation générale, de recrutement et de formation ; que, cependant, le Syndicat CGT UGECAM [Localité 10] verse aux débats un compte-rendu de réunion plénière du comité d'entreprise tenue au Centre [8] le 17 septembre 2019, présentant Madame [B] et la fonction des directeurs délégués ; qu'il est ainsi précisé que chaque directeur délégué est responsable : - du budget de son établissement ; - des demandes concernant les ressources humaines ; - de sa certification ; qu'en outre il apparaît que les directeurs délégués pré…