§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.004

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-15.004
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01327

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1327 F-D Pourvoi n° X 20-15.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ Le CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-15.004 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 4] et de la société Secafi, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2019), statuant en référé, dans le cadre de son projet de réorganisation de la plateforme de distribution du courrier de [Localité 5] et de fermeture du service d'optimisation des travaux intérieurs de [Localité 6], la société La Poste (La Poste) a, le 13 novembre 2018, adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution de [Localité 4] (le CHSCT) un dossier de présentation de ce projet et l'a convoqué à une réunion de consultation fixée au 29 novembre 2018. 2.

Par délibération du 29 novembre 2018, le CHSCT a décidé de recourir à une expertise pour projet important et a désigné pour y procéder la société Secafi. 3.

Reprochant à La Poste de ne pas lui avoir communiqué certains documents, la société Secafi a obtenu, par ordonnance sur requête du 26 décembre 2018, l'autorisation du président du tribunal de grande instance d'assigner La Poste en référé d'heure à heure. 4.

Le 28 décembre 2018, la société Secafi a fait assigner La Poste devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir la communication sous astreinte des documents qu'elle estimait manquants.

Par conclusions du 8 janvier 2019, le CHSCT est intervenu volontairement à l'instance en demandant la prorogation de son délai de consultation à compter de la saisine du président du tribunal ou, en tout état de cause, à compter du quinzième jour suivant la réception par l'expert des informations complémentaires sollicitées. 5.

Aucune des parties n'a soulevé l'incompétence du juge des référés.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.