Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.625

Arrêt du 24 novembre 2004Pourvoi n° 02-43.625

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2001) d'avoir limité à 200 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'appréciant l'existence et l'étendue du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a souverainement évalué le montant, en se conformant aux prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dès lors que l'indemnité allouée à l'intéressée n'est pas inférieure aux salaires des six derniers mois; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1992 en qualité de cadre responsable de la formation par La Poste, a été licenciée pour faute grave le 21 avril 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2001) d'avoir limité à 200 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que Mme X... sollicitait la réparation de plusieurs chefs distincts de préjudice d'ordre matériel et moral ; qu'en n'indiquant pas lesquels de ces chefs de préjudice, l'indemnité forfaitaire allouée est destinée à réparer, et en n'exposant pas les raisons pour lesquelles certains chefs de préjudice invoqués n'ont éventuellement pas été retenus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant par de tels motifs succincts qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'indemnité allouée est au moins égale au minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'appréciant l'existence et l'étendue du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a souverainement évalué le montant, en se conformant aux prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dès lors que l'indemnité allouée à l'intéressée n'est pas inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de La Poste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372444cd58014677414156

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372444cd58014677414156.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.