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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-17.919

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/03/2021
Numéro d'affaire
19-17.919
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00384

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° V 19-17.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021 Mme Y...

S... épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.919 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sup interim 29, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Office de distribution industrielle et commerciale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme S..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Sup interim 29, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 2019), Mme S... a été engagée par la société Sup intérim 29 par plusieurs contrats de mission temporaire d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, du 4 mai 2015 au 30 juin 2016, pour être mise à la disposition de la société Odic (la société utilisatrice) en qualité de secrétaire « assistanat direction relation client en anglais ». 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires et au titre de la rupture de la relation de travail.

Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période du 4 mai 2015 au 30 juin 2016, alors « que la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne se présume pas et ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions mais nécessite son accord exprès ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la base du nombre d'heures initialement convenu, qu'après les explications données par la société de travail temporaire, à la suite de son mail de protestation du 12 mai 2015, Mme S... n'avait pas répondu sur l'idée de modifier le contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la modification du nombre d'heures de travail initialement convenu, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil : 5.

Selon le second de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 6.