Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.230
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.230
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00732
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° W 17-10.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France Télévisions- France 3 Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Jacques X..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat SNRT-CGT France Télévisions, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon , conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel , avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Télévisions-France 3 Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
X... et du syndicat SNRT-CGT France Télévisions, l'avis oral de Mme Grivel , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2.1.2.8.b de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M.
X... a été engagé en 2001 en qualité d'opérateur de prise de vue par la société France Télévisions ; qu'une mise à pied disciplinaire de quinze jours lui a été notifiée le 3 août 2015, pour avoir refusé le 29 juin précédent d'effectuer un duplex pour le journal national, en raison du dépassement de ses horaires qui en serait résulté ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 4 décembre 2015, et ordonner le retrait à titre provisoire, sous astreinte, de la mesure de mise à pied prononcée le 3 août 2015, l'arrêt retient que l'allongement de la vacation a été annoncé au salarié très tardivement, alors que l'accord ne prévoit pas expressément cette hypothèse, puisque, d'une part il n'est pas prévu le cas du décalage de vacation -entraînant son allongement- entre la veille 10 heures du jour considéré et le jour considéré, la dernière hypothèse étant celle "jusqu'à la veille à 10 heures d'un jour considéré", d'autre part, le paragraphe suivant n'indique pas qu'un décalage de vacation dans le sens d'un allongement de la vacation peut être imposé aux salariés, mais fait clairement référence au cas d'une vacation prévue et qui n'a pu être effectuée par des circonstances indépendantes du salarié ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 2.1.2.8.b de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 que jusqu'à l'avant veille à 17 heures d'un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation ; qu'après l'avant veille à 17 heures d'un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations ou des créations de vacations [....] et pour certains secteurs d'activité relevant de production, de l'actualité [...] ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
Jacques X... et le syndicat SNRT-CGT France Télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions - France 3 Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 4 décembre 2015, d'AVOIR ordonné le retrait à titre provisoire de la mesure de mise à pied de 15 jours prononcée le 3 août 2015 à l'encontre de M.
X... par la société France Télévisions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et d'AVOIR en conséquence condamné la société France Télévisions à payer à titre provisionnel à M.
X... la somme de 1.970 euros au titre des journées de mise à pied, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015, outre celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1455-6 du code du travail le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; qu'aux termes de l'article L. 1131-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser cette discrimination, et il incombe à l'employeur de justifier que la situation ou les faits sont justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination, ; que M.
X... expose qu'il avait déjà accepté auparavant des dépassements de ses horaires de travail, mais cette fois-là, le 25 juin 2015, il a refusé à titre syndical, afin que l'employeur respecte les accords collectifs sur le temps de travail ; que la société prétend que l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 prévoit la possibilité de prolonger une vacation en raison des circonstances liées à l'actualité, en avisant le jour-même le salarié, simple concertation, sans que l'accord du salarié soit nécessaire ; qu'elle souligne que le salarié a arrêté sa caméra à 19h08 alors qu'il était encore en service ; que les circonstances sont les suivantes: M.
X..., dont les horaires sont 9h30/13h- 14h30/20h, a travaillé le 25 juin 2015 pour le tournage du journal régional en extérieur jusqu'à 19h06 et a arrêté sa caméra à 19h08, refusant d'assurer dans la foulée au même endroit (paris 13 ème, au siège de la brigade financière pour l'affaire UBER) le journal national, ce qui aurait entraîné pour lui une fin de tournage à 19h45/l9h55, et ce qui allait lui faire terminer sa journée de travail après 20h, rangement du matériel à la station Vanves inclus ; qu'or, au vu de l'attestation de M.
A..., chef opérateur de son, présent ce soir-là avec toute l'équipe de tournage, M.
X... a sur le moment invoqué, dans une conversation téléphonique avec le cadre technique des locaux de Vanves, le non respect de l'accord collectif, vu le dépassement prévisible de ses horaires de travail (20h), et vu le délai de prévenance trop court (il a été prévenu à 18h qu'il devait assurer à la fois le JT régional et le JT national) ; que M.
A... précise qu'il a lui-même terminé son service ce soir- là à 21 h, ce qui correspond à une heure de plus que l'horaire de service ; qu'en effet, il n'est pas contesté, comme l'indique M.
A..., qu'une fois le tournage terminé vers 19h55, le rangement du matériel nécessitait de ramener le camion de tournage dans les locaux de Vanves et de mettre en charge les batteries du matériel de tournage, alors qu'à cette heure de forte circulation dans Paris (lieu du tournage à Paris 13 ème) et sa proche banlieue sud (Vanves), le retour à Vanves pouvait mettre une heure, comme cela a été le cas ce soir- là ; que la société soutient qu'il faudrait interpréter les dispositions de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013 pour déterminer si le refus de M.