Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.914

Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.914

Ajoutée depuis 48 hPublié au BulletinCSE / représentants du personnelCSSCT / santé au travailAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 31 janvier 2025
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00755

Repère documentaire

Résumé officiel et solution

  • Il résulte des articles L.2315-27, alinéas 1 et 2, et L.2315-38 du code du travail, dispositions d'ordre public, que l'employeur est tenu d'organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu'une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique, que cette demande est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Il appartient donc au juge de vérifier que les sujets que les deux membres du comité social et économique souhaitent mettre à l'ordre du jour de la réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail relèvent des attributions de cette commission
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Cassation

M. FLORES, président

Arrêt n° 755 FS-B

Pourvoi n° R 25-13.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

La société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-13.914 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement Adecco Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement Adecco Ouest, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2025), statuant en matière de référé, un accord collectif a été conclu au sein de la société Adecco France (la société), le 27 février 2019, relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel.

2. Le 9 juin 2023, deux membres du comité social et économique d'établissement Adecco Ouest (le comité) ont fait une demande motivée à la société d'organiser une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail d'établissement (la CSSCT), avec un ordre du jour déterminé, qui a été refusée.

3. Par acte du 12 juillet 2023, le comité a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire, afin d'ordonner à la société de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire avec un ordre du jour déterminé et de la condamner à lui verser une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire avec différents points à l'ordre du jour et de la condamner à payer au comité une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, alors « qu'à supposer que l'accord du 27 février 2019 reconnaisse à deux membres du comité social et économique d'établissement le droit d'imposer la convocation d'une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail de ce comité, cette réunion ne pourrait avoir pour ordre du jour que des questions ou points qui entrent dans les attributions déléguées à cette commission par le comité social et économique d'établissement ; qu'en l'espèce, la société Adecco France soutenait que les élus du comité social et économique d'établissement Ouest avaient demandé la tenue d'une réunion extraordinaire de la CSSCT de ce CSE, pour contourner le refus du président de cette CSSCT d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire des points et questions qui échappent aux compétences de cette CSSCT ; qu'elle soutenait qu'une réunion extraordinaire ne pouvait être organisée que sur un ordre du jour compatible avec les compétences de la CSSCT et que les élus demandaient la tenue d'une réunion extraordinaire de la CSSCT sur un ordre du jour comportant des questions excédant les compétences de cette CSSCT ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apprécier l'opportunité de la demande des élus d'organiser une réunion extraordinaire, "ni même la pertinence des points à inscrire à l'ordre du jour", pour en déduire que "la société Adecco France ne saurait valablement prétendre qu'une telle demande est constitutive d'un abus de droit dès lors que la faculté pour deux membres du CSE-E de solliciter la convocation d'une réunion extraordinaire résulte tant des dispositions de l'article L. 2315-27 que des termes de l'accord collectif du 27 février 2019" et que (…) "la réunion extraordinaire peut être, en pareil cas, régulièrement convoquée sur un ordre du jour non entièrement conjoint", la cour d'appel, qui a ainsi reconnu aux membres du comité social et économique la faculté d'obtenir une réunion extraordinaire pour voir examiner n'importe quel sujet de leur choix, a violé l'article L. 2315-27 du code du travail, l'accord d'entreprise du 27 février 2019, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-27, alinéas 1 et 2, et L. 2315-38 du code du travail et les articles 5.1.1.1 et 5.1.3.2 de l'accord du 27 février 2019 relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel de la société Adecco France :

5. Aux termes du premier de ces textes, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers. Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

6. Aux termes du deuxième, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

7. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que l'employeur est tenu d'organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail dès lors qu'une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique, que cette demande est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

8. L'article 5.1.1.1 de l'accord du 27 février 2019 prévoit, au titre des attributions générales de la CSSCT-E, que « le CSE-E lui délègue toutes ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité ».

9. L'article 5.1.3.2 de cet accord prévoit que « la CSSCT-E se réunira quatre fois par an, au rythme d'une réunion par trimestre sur convocation de son président et en amont des réunions du CSE-E prévues sur ce thème. Des réunions extraordinaires de la CSSCT-E peuvent être organisées à la demande du président du CSE-E ou de deux représentants du personnel au CSE-E. »

10. Il résulte de cette dernière disposition conventionnelle, interprétée conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, que des réunions extraordinaires de la CSSCT-E sont organisées, notamment lorsque deux de ses membres représentants du personnel en font la demande motivée sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

11. Pour ordonner à la société de convoquer la CSSCT en réunion extraordinaire avec différents points à l'ordre du jour et la condamner à payer au comité une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la direction de la société a refusé de donner suite à la demande motivée de deux membres du comité énumérant les points qu'ils souhaitaient mettre à l'ordre du jour alors qu'étaient remplies les conditions posées par l'article L. 2315-27 du code du travail et l'accord d'entreprise et qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité de cette demande, ni même la pertinence des points à inscrire à l'ordre du jour. L'arrêt en déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite.

12. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les sujets que les deux membres du comité souhaitaient mettre à l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT-E relevaient de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le comité social et économique d'établissement Adecco Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

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Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 31 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00755
Identifiant source
6ab38317c27382d099072a87

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