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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.382

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2020
Numéro d'affaire
19-15.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10708

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° N 19-15.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société Gates, ayant un établissement [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.382 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

S...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gates, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gates aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gates et la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M.

Ricour conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gates.