§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.098

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTélétravailMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2020
Numéro d'affaire
18-26.098
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00723

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° Q 18-26.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société Tradition securities and futures, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.098 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M.

J...

V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tradition securities and futures, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2018), statuant en la forme des référés, le contrat de travail de M.

V..., engagé le 17 août 1992 par la société GIE VCF gestion a été transféré à la société Tradition securities and futures (la société) le 1er janvier 2012.

Le salarié a occupé, en dernier lieu, un poste de responsable informatique et a bénéficié, depuis 2009, d'un aménagement de poste sous forme de télétravail d'abord à temps partiel puis à temps complet. 2.

A l'issue d'un examen réalisé le 17 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié « apte à son poste de travail avec aménagement : poursuivre le télétravail à domicile à temps plein pour raisons médicales : à revoir dans six mois ».

A la suite d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a, selon décision du 13 février 2017, déclaré le salarié : « apte à son poste de travail avec aménagement : poursuite du travail à domicile à temps complet, néanmoins une activité dans les bureaux de l'entreprise, une ou deux journées par mois reste possible sur le plan médical ».