Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.878
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2009
- Numéro d'affaire
- 08-43.878
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01939
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... engagée le 2 décembre 1998 afin d'assurer la commer…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... engagée le 2 décembre 1998 afin d'assurer la commercialisation des contrats de prévoyance funéraire de la société Omnium de gestion et de financement (la société) a été licenciée pour motif économique le 27 juillet 2005 suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 modifiant l'article L. 2223 35 1 du code des collectivités territoriales et ayant contraint la société à ne plus commercialiser des contrats non conformes au texte susvisé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour rupture brutale de ses fonctions sans délai de prévenance, mise en congés payés d'office dans les mêmes circonstances et pour perte de revenus entraînée par la suspension de l'activité commerciale, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur qui avait exigé la cessation immédiate de la commercialisation des contrats par note du 10 décembre 2004 aurait eu en réalité tout loisir de s'organiser et de préparer de nouveaux contrats adaptés à la situation en raison des multiples discussions intervenues depuis de nombreux mois sur le principe retenu dans le projet de loi, évitant ainsi aux salariés la situation financière extrêmement difficile vécue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur qui l'avait mise en congés payés d'office et sans délai de prévenance du 10 décembre 2004 à l'épuisement de ses droits, aurait eu tout loisir de s'organiser depuis de nombreux mois en raison de multiples discussions intervenues sur le principe retenu dans le projet de loi, évitant ainsi aux salariés ces pénalités financières, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l''employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur, qui connaissant la teneur de la future loi depuis de nombreux mois, pouvait maintenir la commercialisation des contrats en leur apportant dans un premier temps une simple modification tenant à la faculté du souscripteur de modifier le prestataire funéraire, comme ses concurrents l'avaient fait, mesure simple d'organisation afin d'éviter aux salariés des pénalités financières graves, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a relevé que l'employeur avait, sans commettre de faute, attendu de connaître la teneur des dispositions législatives définitivement votées avant de pouvoir prendre les mesures d'urgence qui s'imposaient à lui comme l'interruption de la commercialisation de contrats non conformes à la loi nouvelle ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1233 4 du code du travail ; Attendu que pour caractériser l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'arrêt indique que compte tenu de la situation des emplois chez OGF l'unique proposition de reclassement comme agent funéraire apparaissait satisfactoire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme cela lui était demandé si l'employeur avait proposé à la salariée les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartenait et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur un motif économique réel et sérieux l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 3 juin 2008, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Omnium de gestion et de financement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omnium de gestion et de financement à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement pour motif économique de Mme X... et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat, Aux motifs que « la lettre de licenciement vise le motif économique suivant : que la promulgation de la loi du 9 décembre 2004 a rendu nécessaire la réorganisation de la prévoyance funéraire du groupe OGF.
Les dispositions nouvelles (art. 11 et 12 de la loi) ont rendu impossible la commercialisation par le groupe des contrats de prévoyance funéraire selon les dispositions en vigueur ; que le groupe OCF a décidé de conserver une activité de prévoyance funéraire, qui constitue une protection de ses parts de marché.
Dans un souci d'assurer la pérennité d'une activité de prévoyance funéraire et de sauvegarder ainsi la compétitivité du groupe OGF et de préserver les emplois, nous avons proposé à tous les collaborateurs un nouveau contrat au sens de la société SEUROPRAS que vous avez refusé… ; que par conséquent, dans la mesure où cette réorganisation est mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité du groupe OGF et dans la mesure où vous avez refusé la proposition de reclassement qui vous a été faite, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique ; que Mme X... conteste le bien fondé de son licenciement ; qu'elle fait valoir que la société OGF ne démontre pas façon appropriée que sa compétitivité était menacée et indique que dans les frais, seul un petit nombre de clients a changé d'opérateur, en cours de contrat ; qu'elle soutient que, compte tenu de sa position très forte sur le marché, la SA OGF n'encourait pas de danger particulier de la part de la concurrence ; qu'elle indique que la réorganisation avait pour but d'obtenir une rentabilité accrue, sans que la compétitivité du groupe ait pu être mise en péril ; que les contrats de prévoyance funéraire commercialisées par OGF étaient contraires aux dispositions de la nouvelle loi ; ce qui lui imposait une mise en conformité, à peine de sanctions pénales ; qu'en effet, les contrats liaient de façon indissociable un contrat d'assurance vie et une prestation d'obsèques.
Le GNEPF, filiale à 100 % d'OGF, désigné dans le contrat d'assurance-vie comme bénéficiaire du capital décès, finançait les obsèques qui étaient exécutés par une entreprise du réseau OGF.
En raison du caractère irréversible de la désignation du bénéficiaire, après l'acceptation par GNEPF, le réseau GNEPF-OGF bénéficiaire de la certitude d'exécuter les prestations obsèques ; que Mme X... conteste l'indissolubilité de ce lien, en faisant valoir que depuis 1993, un changement opérateur funéraire était possible ; qu'il apparaît toutefois que ce changement était assorti d'une pénalité importante et par hypothèse, dissuasive ; que dans ces conditions, sous cette réserve marginale, le groupe OGF avait la certitude d'exécuter les obsèques ; que la loi du 9 décembre 2004 a complètement modifié l'économie de ce dispositif en donnant au souscripteur la faculté de changer d'opérateur pour ses obsèques, rompant le lien entre le contrat d'assurance et la prestation d'obsèques ; que ces nouvelles dispositions introduisent un aléa économique, quasi inexistant dans la précédente configuration ; qu'il résulte en effet des éléments produits que les pouvoirs publics estimaient que OGFGNEPF bénéficiait d'une position dominante dans le marché de la prévoyance funéraire et que par ailleurs, la concurrence était insuffisante sur le marché des prestations funéraires ; qu'au total, OGF qui bénéficiait d'un débouché exclusif par rapport aux contrats conclus par GNEPF, a perdu cette exclusivité, ce qui ne peut que donner lieu à une perte de parts de marché ; qu'il résulte des pièces produites que la part de marché d'OGF n'a cessé de décliner jusqu'aux années 1980, période à laquelle cette organisation « intégrée » a été mise en place en sorte que les prévisions de perte avancées par OGF en terme de chiffre d'affaires sont crédibles ; que c'est donc à juste titre que la société OGF a estimé que les nouvelles dispositions légales rendaient nécessaire une réorganisation du secteur d'activité du groupe chargé des contrats de prévoyance afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, du fait de la perte prévisible de parts de marché, liée à la remise en cause du lien opéré au sein du même groupe entre la prévoyance et la prestation d'obsèques ; qu'OGF a pris la décision de réorganiser l'entreprise en recentrant son activité sur la commercialisation de contrats d'assurances vie et en incluant d'autres produits, confiée à une société de courtage en assurances la SEUROPRAS et de proposer aux salariés de la force de vente une modification et un transfert de leur contrat de travail ; qu'au total, il apparaît que les nouvelles règles remettaient en cause le fonctionnement du groupe et portaient atteinte à sa compétitivité ; que sur ce point, le motif économique du licenciement apparaît justifié ; que Mme X... soutient que l'employeur n'a pas fait une recherche sérieuse de reclassement ; que sous cette rubrique, la salariée consacre des développements à la proposition de modification de contrat, qu'elle dit affectée d'incertitude et de vices (intégration des frais) ; qu'elle constitue non pas l'exécution du reclassement, mais la manifestation sur l'emploi du motif économique ; qu'en tout état de cause, Mme X... l'a refusée et son choix ne peut être remis en cause ; qu'à la suite de ce refus, la société a cherché à reclasser la salariée en lui proposant un poste d'assistant funéraire, qu'elle a refusé ; que compte tenu de la situation des emplois chez OGF, cette proposition de reclassement apparaît satisfactoire, et conforme aux obligations pesant sur l'employeur ; qu'il convient d'infirmer le jugement en décidant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages intérêts à ce sujet, (arrêt page 3, 1er al. de la page 5) Alors, d'une part, que la réorganisation de l'entreprise doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que dès lors en se bornant à constater que la perte de position dominante des OGF allait donner lieu à une perte de marché, sans rechercher, en terme d'importance, si la perte de chiffre d'affaire invoquée par l'employeur caractérisait des difficultés à venir ni déterminer leurs conséquences sur l'emploi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de…