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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableFrais professionnelsInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2024
Numéro d'affaire
22-13.747
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01060

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° X 22-13.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [M] [W], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société de droit monégasque Cosmetic Laboratories, a formé le pourvoi n° X 22-13.747 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA faillite transnationale, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits du CGEA d'[Localité 6], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [W], ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-10.602) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de représentant exclusif le 28 août 2003 par la société de droit monégasque Cosmetic Laboratories (la société). 2.

Par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 7 mars 2013, la société a été déclarée en cessation de paiement et M. [W] a été désigné en qualité de syndic. 3.

Ce dernier a, par lettre du 4 avril 2013, notifié au salarié la rupture du contrat de travail pour motif économique. 4.

Invoquant l'application de la loi française au contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir notamment le paiement de diverses indemnités de rupture, le remboursement de frais professionnels et des rappels de commissions. 5.

Par jugement du 18 décembre 2014, la société a été mise en liquidation de biens.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7.