Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.282
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02111
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2111 F-D Pourvoi n° T 15-21.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
K...
C..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat SCID-CFDT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Officexpress, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Officexpress a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
C... et du syndicat SCID-CFDT, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Officexpress, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 mai 2015), que M.
C... a été engagé à compter du 1er mars 1988 par la société Officexpress en qualité de manager des ventes grands comptes ; que selon avenant du 9 janvier 2002, il a été convenu que sa rémunération mensuelle serait fixée à 4 878, 36 euros répartie sur 12 mois sans versement de commissions en dehors des primes exceptionnelles ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revalorisation de sa rémunération alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort des procès-verbaux de la négociation annuelle obligatoire pour les années 2009 à 2012 visés par le jugement attaqué que, par accord pour 2009, 2011 et 2012, et engagement unilatéral de l'employeur pour 2010, les collaborateurs qui n'ont pas de fonction commerciale et/ou de compléments de rémunération par commission ou primes d'objectifs et ayant 12 mois d'ancienneté bénéficient d'une augmentation générale minimale des salaires de base de 3% ; qu'il en résulte que le salarié cadre bénéficie soit d'un complément de rémunération par commissions ou primes d'objectifs, soit d'une augmentation générale minimale de 3% du salaire de base ; que les salariés exerçant des fonctions commerciales, mais ne percevant pas de commissions ou de prime(s) d'objectif sont donc éligibles aux augmentations générales minimales des salaires de base de 3% négociées chaque année dans l'entreprise ; que les juges ont également constaté que le salarié ne percevait aucune commission en dehors des primes exceptionnelles, afin de se consacrer à la gestion des comptes et commerciaux ; qu'il en résulte qu'il exerçait des fonctions commerciales mais ne percevait pas de commissions et était éligible aux augmentations ainsi fixées ; qu'en disant le contraire, les juges n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des accords NAO susvisés, ainsi violés.
Qu'à tout le moins, en statuant ainsi, elle a dénaturé les procès-verbaux susvisés et l'avenant au contrat de travail en date du 9 janvier 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique, sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; qu'à cet égard, le salarié avait fait valoir que son salaire forfaitaire n'avait pas évolué entre 2004 et 2014, puisqu'il n'avait bénéficié d'aucune augmentation collective, alors pourtant qu'il ne percevait pas de rémunération variable, de sorte qu'il avait été exclu de tout système d'augmentation de salaire, contrairement aux cadres de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié, au motif qu'il n'invoquait pas utilement la règle « à travail égal, salaire égal », sans procéder à une comparaison avec la situation des autres cadres de l'entreprise exerçant des fonctions commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».
Mais attendu qu'au terme d'une interprétation nécessaire et exclusive de dénaturation des dispositions des procès-verbaux de négociation annuelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées sur la situation d'autres cadres, a, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'en sa qualité de directeur commercial, le salarié ne pouvait prétendre à l'augmentation minimale annuelle prévue dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au titre du remboursement du forfait téléphonique alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant l'employeur au motif que celui-ci n'avait pu «réduire unilatéralement le montant du forfait sans dénonciation préalable, sans modification du contrat ou des conditions de travail, sans accord préalable de Le salarié », la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, qu'il ressort du contrat de travail du salarié que « les éventuels frais professionnels ( ) seront pris en charge dans leur intégralité aux conditions en vigueur dans l'entreprise » ; qu'il en résulte que le versement d'un forfait d'indemnisation des frais de téléphone à hauteur de 80 euros n'avait pas été contractualisé ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pu modifier le montant du forfait sans modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, toujours subsidiairement, qu'en retenant que le montant du forfait d'indemnisation des frais de téléphone versé au salarié ne pouvait être modifié « sans dénonciation préalable », sans caractériser l'existence d'un usage d'entreprise, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral qui en aurait rendu le paiement obligatoire pour l'employeur et aurait soumis sa modification à une dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés pris de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ayant assigné un fondement juridique à leur décision, ont constaté que le salarié bénéficiait jusqu'en juillet 2006 d'un remboursement forfaitaire mensuel de 80 euros au titre des frais téléphoniques ce dont ils ont déduit que l'employeur ne pouvait unilatéralement en modifier le montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
C... et le syndicat SCID-CFDT Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur C... de sa demande de revalorisation de sa rémunération et de paiement en conséquence d'un rappel de salaire et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE sur les demandes de rappel de salaires pour la période du 1e mars 2008 au 30 mars 2013 présentées par M.
C... en raison de l'absence d'augmentation depuis 2004, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y avait pas lieu, le contrat de travail du salarié stipulant que sa rémunération mensuelle brute était de 32.000 francs et que l'intéressé ne percevrait aucune commission en dehors des primes exceptionnelles afin de lui permettre de se consacrer plus pleinement à la gestion des comptes et commerciaux se trouvant sous son autorité, de faire droit aux conclusions de M.
C... ; qu'en effet, ce dernier, qui n'argue d'aucune négociation préalable des salaires, ne justifie par ailleurs nullement que les salaires détaillés sur le tableau qu'il produit aux débats lui permettent d'invoquer utilement la règle « A travail égal, salaire égal ».
ET AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la revalorisation du salaire, conformément à l'article L.3231-3 du code du travail, sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords ; que par ailleurs, en application de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée par l'ordonnance 2000-1223 du 16 décembre 2000, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles en cours, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, les clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties cessent de produire effet au-delà du niveau atteint lors de la dernière revalorisation antérieure au 31 décembre 1958 lorsque ces dispositions concernent, directement ou indirectement, des obligations réciproques à exécution successive ; qu'invoquant l'absence d'augmentation de son salaire depuis 2004, Monsieur K...