Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.068
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.068
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11041
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11041 F Pourvoi n° N 15-17.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Comité central d'entreprise de la société Imerys TC, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Imerys TC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité central d'entreprise de la société Imerys TC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Imerys TC ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité central d'entreprise de la société Imerys TC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Comité central d'entreprise de la société Imerys TC Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du comité central d'entreprise tendant à voir prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société IMERYS AUX MOTIFS PROPRES QUE 2°) Sur le périmètre d'appréciation des critères d'ordre des licenciements : Les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'apprécient dans le cadre de l'entreprise sauf accord d'entreprise ou conclu à un niveau plus élevé, en décidant autrement.
Lors de la réunion du 17mai2013, le comité central d'entreprise avait accepté un projet d'accord relatif à l'appréciation des critères d'ordre des licenciements au niveau du site de [Localité 1].
Ce projet n'a pas pu aboutir en raison de l'opposition des délégués syndicaux centraux.
Le comité central d'entreprise affirme que, malgré cette absence d'accord, la direction ne justifie pas qu'elle a apprécié l'ordre des licenciements au niveau de l'entreprise et non du seul établissement de [Localité 1].
Il fait valoir que seuls les salariés de [Localité 1] ont reçu des propositions de reclassement.
La cour constate que le FSE, dans son article concernant l'ordre des licenciements, ne limite pas le périmètre d'appréciation des critères d'ordre à l'établissement de [Localité 1] mais fait état de l'ensemble des salariés.
La SASU IMERYS TC produit le courrier électronique du 8 août 2013 transmettant à la DIRECGTE la liste des salariés concernés par l'application des critères d'ordre.
La grande majorité des salariés totalisant le moins de points et donc susceptibles d'être licenciés, n'étaient pas affectés au site de [Localité 1].
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal de grande instance, la fermeture de l'activité tuile à [Localité 1] entraînait forcément la suppression des postes situés sur ce site.
Avant d'entreprendre les procédures des licenciements, l'employeur devait faire des propositions de reclassement aux salariés travaillant sur ce site.
Or, il a été proposé aux 25 salariés concernés d'être tous reclassés ce qui traduit l'engagement de l'employeur à leur garantir le maintien de l'emploi.
Ainsi, la société IMERYS TC rapporté la preuve qu'elle a respecté la disposition du plan concernant le périmètre d'appréciation des critères d'ordre de licenciement. 3° Sur l'insuffisance des mesures prévues dans le PSE : L'article L 1233-62 du code du travail stipule que « Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1 ° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutient à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activité existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de- nature à faciliter le reclassement interne- ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. » Cette liste est indicative et non limitative.