Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.256
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.256
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00367
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 367…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° T 20-21.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société le groupe Nova, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.256 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société le groupe Nova, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2020), Mme [R] a été engagée par un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 8 septembre 2011, par la société Novaliance, désormais dénommée le groupe Nova (la société), en qualité de responsable communication et marketing. 2.
L'employeur a décidé, à la fin de l'année 2014, d'organiser des élections de délégués du personnel.
Aucun protocole d'accord préélectoral n'a été conclu.
La direction a pris acte le 28 janvier 2015 de l'absence de candidature au premier tour des élections prévu pour le 10 février 2015. 3.
Le 3 février 2015, par courrier électronique, et le 4 février 2015, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur a été informé de la candidature de Mme [R] au second tour des élections de délégués du personnel fixé au 24 février 2015.
Par lettre du 6 février 2015, il a indiqué à la salariée que sa candidature n'était pas recevable pour être intervenue hors délai.
Il a dressé le 11 février 2015 un procès-verbal de carence. 4.