Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-23.090
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.090
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00542
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Résumé
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet M.
X..., président Arrêt n° 542 FS-P+B Pourvoi n° G 15-23.090 ______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association ADMR de Maintenon, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M.
X..., président, M.
Z..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.
Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
A..., avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association ADMR de Maintenon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., l'avis de M.
A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 9 juin 2015), que Mme Y... a été engagée par l'association ADMR le 18 mai 2009 comme employée à domicile ; que, le 29 octobre 2013, son employeur lui a notifié un avertissement ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'annuler la sanction prononcée le 29 octobre 2013 à l'égard de la salariée et de remettre la situation en l'état antérieur à cette sanction alors, selon le moyen : 1°/ que si, dès lors que le règlement intérieur fixe les règles relatives à la discipline, aucune sanction ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par ce règlement intérieur, l'absence de règlement intérieur ne prive pas l'employeur de tout pouvoir disciplinaire hors la rupture du contrat ; qu'en disant la sanction irrégulière alors qu'elle avait constaté que l'association ADMR ne disposait pas d'un règlement intérieur, même obligatoire, au moment du prononcé de l'avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 1311-2, L. 1321-1, L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ; 2°/ que s'il appartient au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut pour autant annuler une sanction ; que l'avertissement ne mettant pas en cause la présence du salarié dans l'entreprise ni sa situation, le juge peut tout au plus le suspendre et le priver d'effet, serait-ce par son retrait provisoire du dossier du salarié; qu'en prononçant l'annulation de l'avertissement, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 1455-6 du code du travail, ainsi violé ; Mais attendu, d'une part, qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas annulé la sanction prononcée mais a ordonné à l'employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle avait constaté ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ADMR de Maintenon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ADMR de Maintenon à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.