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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-15.295

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2016
Numéro d'affaire
14-15.295
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00654

Résumé

L'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 654 FP-P+B Pourvoi n° Q 14-15.295 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G] [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, M.

Ludet, Mmes Geerssen, Goasguen, Vallée, MM.

Chauvet, Huglo, conseillers, Mme Mariette, M.

Flores, Mme Wurtz, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne, de Me Carbonnier, avocat de Mme [L], l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], engagée par l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne en qualité de surveillante de nuit, a participé, alors que ses mandats de représentation au sein de l'entreprise avaient pris fin, à des réunions, au titre d'un mandat syndical électif dont elle est titulaire au sein de l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne ; qu'estimant que le temps consacré à ces réunions devait, en application de l'article 8 de la convention collective applicable, être considéré comme du temps de travail effectif, même lorsque les réunions se tenaient en dehors de son horaire de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical électif doit être assimilé à du travail effectif, l'arrêt retient qu'il s'évince des dispositions combinées des articles L. 3121-1 du code du travail et 8 de la convention collective que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat électif doit être assimilé à du travail effectif, et être soit rémunéré en heures supplémentaires, soit récupéré dans des conditions fixées par l'employeur ; Attendu cependant que l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de dix jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat électif doit être assimilé à du travail effectif, l'arrêt rendu le 7 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical doit être assimilé à du travail effectif AUX MOTIFS QUE « Le présent litige concerne les fonctions statutaires dont l'intéressée déclare être investie au sein de son organisation syndicale dans le cadre desquelles cette dernière a assisté à la réunion fixée au 17 décembre 2009 dans les locaux de la Bourse du travail à [Localité 2], aux réunions de la commission exécutive de l'union départementale de la CGT des 9 et 11 février 2010 ainsi qu'à la réunion du 27 août 2010 à 9 h organisée par l'union départementale des syndicats CFT de Tarn et Garonne dans les locaux de la Maison du peuple à [Localité 1].

Deux avertissements ont été successivement notifiés à la salariée par l'employeur, le 28 janvier 2010 et le 9 avril 2010 pour avoir refusé d'effectuer son service la nuit du 16 au 17 décembre 2009 ainsi que ses services de nuit du 9 au 12 février 2010.