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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-13.426

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2016
Numéro d'affaire
14-13.426
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00625

Résumé

SOC. LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 625 FS-D Pourvoi n° G 14-13.426 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 625 FS-D Pourvoi n° G 14-13.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société TCA ,société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [S] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BCP Normandie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TCA, représentée par M. [W], ès qualités de mandataire liquidateur, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 2014), que M. [C] a été engagé en qualité de commercial par la société BCP Normandie à compter du 26 novembre 2007 ; que le 3 septembre 2008, cette société a été placée en redressement judiciaire et que le 15 octobre 2008, le salarié a été licencié pour motif économique ; que le 8 avril 2009, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société TCA étant nommée mandataire liquidateur ; Attendu que la société TCA fait grief à l'arrêt de fixer une certaine somme, à titre de dommages intérêts, au passif de la liquidation de la société BCP Normandie, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements qui comporte la signature du juge et du greffier est régulière ; qu'elle peut renvoyer à une annexe précisant les nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, annexe qui n'a pas à être signée ; que, pour dire que l'ordonnance rendue par le juge commissaire aurait été irrégulière et que le licenciement prononcé en conséquence aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si ladite ordonnance, qui comportait la signature du juge et du greffier, « autorisait à procéder au licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes et catégories annexées à la présente ordonnance », cette annexe n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'une annexe jointe à la décision du juge commissaire autorisant les licenciements est présumée, sauf preuve contraire, avoir été validée par ce dernier ; qu'en considérant, pour dire l'ordonnance irrégulière, que rien ne permettait de considérer que les informations figurant dans l'annexe avaient bien été « avalisées » par le juge commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant ainsi, quand l'annexe à l'ordonnance mentionnait le numéro du greffe et le nom du juge commissaire ayant rendu l'ordonnance, en sorte qu'aucun doute n'était possible sur le fait que l'annexe avait bien été « avalisée » par le juge, la cour d'appel a dénaturé l'annexe ensemble l'ordonnance du juge commissaire du 13 octobre 2008 ; 4°/ en tout état de cause que le seul défaut de signature de l'annexe jointe à la décision du juge commissaire autorisant les licenciements (ou « d'avalisation » des informations qui y figurent) ne saurait à elle seule priver le licenciement prononcé en conséquence de cause réelle et sérieuse ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles 455, 456, 458, 480 du code de procédure civile, et les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements précise le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse autorisait le licenciement de treize salariés, et précisait les « emplois » concernés, emplois qui correspondaient à des catégories professionnelles (« assistante technique », « chargé d'opération » ; etc.), d'où se déduisaient les secteur d'activités concernés ; que, pour considérer néanmoins une telle ordonnance comme insuffisante, la cour d'appel a retenu qu'elle comporterait des « indications parasites » (telles « l'effectif initial » et « les emplois conservés »), que les catégories professionnelles ne seraient pas suffisamment abstraites, et se rapprocheraient plus d'« emplois » ou de « postes », et enfin qu'il ne serait pas fait état des secteurs d'activité concernés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que le juge est tenu de respecter faire respecter la contradiction ; qu'en l'espèce, M. [C] se prévalait exclusivement de ce que l'annexe n'avait pas été signée, sans jamais critiquer le contenu même de cette annexe, et en particulier l'existence d'informations « parasites », l'assimilation d'emplois à des catégories, et l'absence de précision sur les activités exercées ; qu'en se fondant néanmoins sur de tels éléments pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ce sans inviter les parties à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article R. 631-26 du code de commerce, des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d'une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu'à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'ordonnance ne déterminait pas elle-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées mais renvoyait à une annexe, laquelle n'était pas signée, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit que les licenciements pour motif économique étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TCA représentée par M. [W] ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TCA représentée par M. [W] ès qualités de mandataire liquidateur et le condamne à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TCA.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BCP Normandie la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, d'AVOIR condamné la SARL BCP NORMANDIE représentée par la SELARL TCA sa mandataire liquidatrice aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Au principal M. [C] soutient que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, parce que ce licenciement n'aurait pas valablement été autorisé par le juge commissaire, que les difficultés du groupe CELEOS seraient dues à la légèreté blâmable de l'employeur, en raison de l'insuffisance voire de l'absence de PSE (plan de sauvegarde de l'emploi), enfin au motif que son reclassement n'aurait pas sérieusement été recherché.

Subsidiairement, il fait valoir que les critères d'ordre n'ont pas été respectés.

M. [C] n'est pas recevable au principal à soulever devant les juridictions du travail la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire; en revanche, il peut valablement soutenir que cette ordonnance est entachée d'une irrégularité formelle qui la prive d'effet et conclure que son licenciement est, par voie de conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce moyen est donc recevable.