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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 92-40.702

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/1994
Numéro d'affaire
92-40.702

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jacques Z..., demeurant ..., 2 ) le Syndicat national des pr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M.

Jacques Z..., demeurant ..., 2 ) le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre et Chambre sociale réunies), au profit : 1 ) de M.

Albert X..., demeurant ..., 2 ) de M.

Claude Y..., demeurant ..., pris ès qualités de commissaires liquidateurs de l'association actuellement dissoute Association mutuelle agricole et interprofessionnelle de médecine préventive et du travail du département de la Savoie, dont le siège était ..., 3 ) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Boubli, conseiller rapporteur, MM.

Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

Z... et du Syndicat national des praticiens de mutualité agricole, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM.

X... et Y... ès qualités et de la CMSA de la Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, que M.

Z..., médecin du Travail au service de l'association Mutuelle agricole interprofessionnelle de médecine préventive et du travail du département de la Savoie (l'association), ayant atteint un âge proche de la retraite fixé par la convention collective à 60 ans, a demandé, le 14 avril 1982, son maintien en fonction jusqu'à 65 ans ; que l'association a consenti à son maintien pendant un an sous réserve qu'il produise les justifications prévues par l'article 20 de la convention collective ; que, le 24 février 1983, l'association a constaté que les conditions étaient remplies et a prorogé son contrat, mesure qui a été reconduite le 5 juin 1984 ; que, le 24 avril 1985, l'association a réclamé les justificatifs habituels, que M.

Z... a déclaré ne pas devoir fournir, son contrat devant être, selon lui, prolongé d'office jusqu'à l'âge de 65 ans ; que, le 17 mai 1985, l'association a décidé de ne pas prolonger son contrat de travail au-delà du 21 mai 1985, date de son 62e anniversaire ; que M.

Z... a alors soutenu qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M.

Z... de ses demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'arrêt attaqué se borne à viser par un simple intitulé les prétentions des parties, sans contenir aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens soulevés par celles-ci ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme la mention des prétentions des parties doit être faite et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; que la cour d'appel, qui a constaté que M.

Z... avait interjeté appel contre un jugement qui l'avait débouté de ses demandes et qui s'est expliquée sur les mérites de l'appel, en confirmant le jugement de première instance, a satisfait aux exigences des textes visés par le moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M.

Z... de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M.

Z... avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse par sa mise à la retraite d'office, alors qu'elle avait relevé que les relations de travail s'étaient poursuivies au-delà de l'âge normal de la retraite fixé par la convention collective et en s'abstenant de rechercher si la mise à la retraite d'office de M.