Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.775
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.775
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10559
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° S 16-12.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Henri Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M.
Olivier Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Végalis, 2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La société Z... et associés, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... et associés, ès qualités ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Vegalis la somme de 33.488 € à titre de de remboursement des droits d'entrée ; AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des droits d'entrée : que M.
Y... sollicite le remboursement de la somme de 33.488 € à titre de remboursement des droits d'entrée ; que le contrat de partenariat, signé le 6 novembre 2006, a prévu, à la charge de I'EURL HP Finance Et Patrimoine le versement de la somme de 28 000 € HT au titre du droit d'entrée, payable à raison de 14 000 € HT à la signature et le solde par mensualités de 1 000 € HT à compter du 1er décembre 2007 ; que M.
Y..., pour le compte de sa société, a versé la somme de 16 744 € à la société Vegalis ; qu'il ne justifie pas du paiement du solde ; que la SAS Vegalis et sa partenaire ont signé une convention de fin de partenariat le 19 décembre 2008 ; que cette convention rappelait la clause du contrat de partenariat mettant le paiement d'un droit d'entrée à la charge de la société HP Finance Et Patrimoine ; qu'elle précisait : « La décision ayant été prise d'un commun accord entre la société HP Finance Et Patrimoine et la société Vegalis de mettre un terme à leur contrat de partenariat à compter du 31 décembre 2008, la société Vegalis renonce sans conditions au versement mensuel de 1 000 € HT restant dû.
Les sommes versées à ce jour restent acquises à Vegalis » ; qu'ainsi, il résulte de ces éléments que le droit d'entrée dont M.
Y... réclame le remboursement, était à la charge de I'EURL HP Finance Et Patrimoine et a été payé, en partie, par celui-ci pour le compte de sa société ; qu'au moment de la rupture du contrat de partenariat, les parties ont convenu du sort des sommes versées et des sommes restant dues ; qu'en conséquence, la demande de l'appelant ne peut être que rejetée ; qu'au surplus, il ne justifie pas des sommes réellement versées ; que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet : que la relation contractuelle entre les parties a évolué dans le temps : - du 6 novembre 2006 jusqu'au 19 décembre 2008 : l'activité professionnelle de M.
Y... se déroulait dans le cadre de deux contrats concomitants ; un contrat de partenariat avec la société HP Finance et Patrimoine dont il était le gérant et un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; - du 1er janvier 2009 jusqu'au 27 novembre 2009 : contrat à durée indéterminée à temps complet ; - du 30 novembre 209 au 26 août 2010 contrat de partenariat avec M.
Y... ; que sur la première période : l'activité de restructuration des engagements financiers de particuliers ou de professions libérales exercée par la société Vegalis était ainsi organisée : Sur un secteur déterminé, elle concluait un contrat de partenariat exclusif avec une société indépendante chargée, en vue du développement des services de la marque Vegalis, d'une- mission de prospection générale pour la constitution d'un réseau de prescripteurs et de clients, consistant à rechercher des prescripteurs (banques, assureurs, notaires, avocats, comités d'entreprise....) et à être en permanence en contact avec eux afin qu'ils envoient à la société Vegalis des personnes en difficultés financières pour restructurer leurs dettes ; que dans le même temps, elle engageait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel le gérant de la société concernée avec mission d'établir sur le même secteur un lien avec les clients potentiels ainsi transmis par les prescripteurs et de suivre l'élaboration des dossiers qui était effectuée par des analystes de l'entreprise ; que les prêts de restructuration étaient ensuite signés par les clients auprès de notaires qui reversaient une commission à la société Vegalis ; que le cumul d'une activité salariée et non salariée au sein de la même entreprise est en principe incompatible ; que la société partenaire l'EURL HP Finance et Patrimoine travaillait exclusivement pour la société Vegalis et ne pouvait générer elle-même de chiffre d'affaires dès lors que son activité était limitée au démarchage des prescripteurs et que sa rémunération était constituée par un pourcentage des honoraires perçus par la société Vegalis au titre des prêts de restructuration signés par les clients démarchés par M.