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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.502

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2013
Numéro d'affaire
12-15.502
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00929

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (S…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 mars 2011, n° 09-69.647, Bull. n° 73), que M.

X..., salarié de la société Guintoli, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, notamment, d'indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les écritures et pièces produites par M.

X... après avoir écarté les écritures et pièces produites par M.

X... après l'audience, sans préciser, ni si elles venaient en complément d'écritures et de pièces régulièrement produites, ni, le cas échéant, ce sur quoi ces écritures et pièces irrecevables portaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 445 du code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par les juges du fond au soutien de leur décision sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux, jusqu'à preuve du contraire ; Et attendu que la cour d'appel qui n'était ainsi pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle retenait n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre des indemnités de grand déplacement, alors, selon le moyen : 1°) que si l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics définit les grands déplacements comme ceux dont l'éloignement interdit, compte tenu des transports en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, l'article 8.12 de ladite convention n'oblige au paiement desdites indemnités que pour les jours, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que M.

X... n'établissait pas que cette dernière condition ait été satisfaite, l'indemnité de grand déplacement ne lui ayant été allouée qu'en application d'accords d'entreprise se fondant eux-mêmes sur le seul nombre de kilomètres parcourus, à l'exclusion des critères conventionnels de versement d'une telle indemnité ; que pour faire droit aux demandes de M.

X..., la cour d'appel a retenu que la situation de grand déplacement résultait d'une part de ce que des indemnités avaient été versées, ainsi qu'en attestaient les fiches de paie, et d'autre part de ce que M.

X... habitait dans une petite commune non desservie par les transports en commun ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que M.

X... était demeuré à la disposition de son employeur sur son lieu de travail pour les jours au titre desquels il réclamait une indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; 2°) qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu, par motifs éventuellement adoptés, que « l'employeur ne contest(ait) pas la qualification de grands déplacements tel que le stipule l'article 8.10 alinéa 1 de la convention collective (…), le litige (étant) simplement circonscrit au montant des taux fixés annuellement » (jugement p. 10, §2), en sorte que l'employeur n'aurait pas contesté que des droits conventionnels aient été ouverts au salarié, elle aurait violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) que l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics dispose que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et qu'elle comprend, à ce titre, les seules dépenses « supplémentaires » de nourriture ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant des indemnités de grands déplacements, la cour d'appel s'est fondée sur les dépenses habituelles de nourriture telles que résultant du prix d'un repas ouvrier et d'une demi-pension ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des dépenses de nourriture qu'aurait engagées le salarié s'il ne s'était pas déplacé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; 4°) que pour fixer le quantum journalier des indemnités à 55 euros en 2002, 56 euros en 2003, 58 euros en 2004, 59 euros en 2005, et 60 euros en 2006, la cour d'appel s'est fondée, par motifs propres, sur les « prix habituellement pratiqués en province pour une nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens » et, par motifs éventuellement adoptés, sur le fait que « les montants fixés par voie d'accord collectifs sont très en dessous des frais réels engagés par un logement sur place et se restaurer » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où elle déduisait ces prix, d'autant que l'employeur avait souligné que le salarié n'étayait par aucun document justificatif ses propres chiffrages, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'à supposer que pour fixer les « prix habituellement pratiqués » et les « frais réels engagés », la cour d'appel se soit fondée sur le tableau annexé aux conclusions d'appel, document établi unilatéralement par M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guintoli aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Guintoli et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Guintoli PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M.

X... la somme de 16 729,20 au titre des indemnités de grands déplacements, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société par actions simplifiée GUINTOLI, qui exerce une activité de travaux publics spécialisés sur l'ensemble du territoire national, a employé M.

Pierre X... en qualité de chauffeur du 15 mars 1988, date de son embauche selon un contrat de travail à durée indéterminée, jusqu'au 24 décembre 2008, date de son licenciement pour inaptitude, les relations de travail entre les parties étant soumises à la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvrier des travaux publics.

Saisi par ce salarié, le 15 juin 2007, de demandes aux fins de changement de qualification, rappels de salaire, rémunération d'heures d'amplitude et d'équivalence et rappel d'indemnités de grand déplacement, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a, par un jugement du novembre 2008, condamné la société GUTNTOLI à verser à M.

X... diverses sommes, dont, en particulier, celle de 12 479,20 € à titre de rappel sur l'indemnité de grand déplacement.

Saisi de l'appel interjeté le 26 novembre 2008 par l'employeur et de demandes additionnelles du salarié en paiement d'indemnités à titre de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Riom, infirmant partiellement le jugement prud'homal déféré en ce qu'il avait condamné la société GUÏNTOLI à payer à M.