Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.762
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.762
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00805
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Résumé
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 805 FS-B Pourvoi n° X 20-13.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-13.762 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GFK ISL Custom Research France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société GFK ISL Custom Research France, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M.
Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, MM.
Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 2019), M. [R] a été engagé le 1er avril 1991 par la société ISL, devenue la société GFK ISL Custom Research France, en qualité d'enquêteur. 2.
Après avoir été convoqué le 7 juin 2012 à un entretien préalable, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 13 juillet 2012, notamment pour des fais survenus le 6 avril 2012. 3.
Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.