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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.804

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2021
Numéro d'affaire
19-22.804
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10612

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° E 19-22.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-22.804 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Banque de Polynésie, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [G] par la société Banque de Polynésie fondé sur une faute grave, d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la Banque de Polynésie condamnée à lui payer, avec intérêts, des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le préjudice né de l'annulation du voyage prévu pour mai 2015 et au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de sa demande tendant à voir la Banque de Polynésie condamnée aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR dit que Mme [G] devait supporter les dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : [N] [G] a été licenciée par lettre datée du 12 mars 2015 ainsi rédigée : « Dans le cadre du suivi des engagements des comptes du personnel (détection de fraude), le service d'audit de la banque a noté des mouvements de fonds inhabituels entre votre compte à vue et un compte en devises.

Il s'est avéré d'une part que ces mouvements sont concomitants au décaissement des 3 prêts immobiliers destinés à financer la construction d'une résidence, pour un capital global totalisant 39,9 millions xpf, dont la conformité était toujours attendue.

D'autre part, sur la même période, des versements en espèces nombreux sur le compte joint, dont votre compagnon et vous êtes titulaires, sont constatés.

Dans le courant du mois de janvier 2015, l'audit a par conséquent procédé au contrôle de ces 3 prêts immobiliers? Vous avez joint à votre demande de financement un devis de construction établi par l'entreprise Tuhiti le 07/09/2012, pour un montant de 17.083 MXPF.

A la suite de la cessation d'activité de cette entreprise, votre beau-père âgé de 75 ans, a crée une entreprise de construction sous le nom de Ciano Construction afin de lui permettre de reprendre le chantier.

En sa qualité d'entrepreneur, il a perçu directement les fonds débloqués par la banque afin de démarrer les travaux de construction.

Il vous est reproché les faits suivants : ? Vous avez détourné l'objet des prêts immobiliers qui vous ont été accordés, en utilisant les fonds obtenus à des fins personnelles.