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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.425

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2015
Numéro d'affaire
14-13.425
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01066

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 novembre 1999 par l'Associatio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 novembre 1999 par l'Association lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (l'Association) en qualité de monitrice d'éducation physique et sportive ; que le 30 juin 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassification ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt d'ordonner la reclassification de la salariée et de la condamner à lui verser diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles D 312-25 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel éducatif, pédagogique et sociale de, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004, que l'obligation pour un établissement d'enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, de faire nécessairement appel à un professeur d'éducation physique et sportive pour assurer une activité d'enseignement physique et sportive est limitée « aux structures scolaires du second degré » ; que dans les autres structures scolaires, l'enseignement de l'activité physique et sportive peut parfaitement être assuré par un éducateur sportif en éducation physique et sportive ; qu'en jugeant que les dispositions précitées obligeaient l'institut médico-éducatif de Fourvière à faire appel à un professeur d'éducation physique et sportive de sorte que Mme X... ne pouvait être employée en qualité d'éducateur sportif pour assurer l'activité d'enseignement d'éducation physique et sportive mais devait se voir reconnaître le statut de professeur d'éducation physique et sportive depuis son embauche, sans à aucun moment constater que l'institut médico-éducatif de Fourvière comportait une structure scolaire du second degré, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 2°/ que la classification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déduisant uniquement de ce que la salariée remplissait les conditions de diplôme exigées pour le poste de professeur d'éducation physique et sportive la conclusion qu'elle devait se voir attribuer la classification de professeur d'éducation physique et sportive depuis son embauche, sans rechercher, en fait, si la salariée exerçait réellement les fonctions de professeur d'éducation physique et sportive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe 3 relative à la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel éducatif, pédagogique et sociale de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 ; 3°/ que l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004, prévoit que l'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires et qu'il est spécialisés dans une ou plusieurs disciplines qui peuvent être complémentaires ; que par ses motifs adoptés, la cour d'appel a tiré de ce que la salariée, engagée comme éducateur sportif, avait un champ d'intervention général contrairement à l'autre éducateur sportif de l'établissement dont l'activité était limitée au judo, la conclusion qu'elle exerçait des fonctions de professeur d'EPS et non d'éducateur sportif ; qu'en statuant ainsi lorsque l'exercice d'une activité d'enseignement sportif générale non limitée à une seule discipline entrait dans la qualification de l'éducateur sportif, la cour d'appel a violé le texte précité ; 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'ALGED faisait valoir que la rémunération des enseignants devait être prise en charge par l'Etat en application de l'article D. 312-25 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en condamnant l'ALGED à payer à la salariée la rémunération et les diverses indemnités découlant de son attribution du statut de professeur d'éducation physique et sportive, sans répondre au moyen soulevé par l'exposante de nature à démontrer que ces sommes ne pouvaient être mises à sa charge mais à celle de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que selon l'article 14 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, seul le salarié embauché à titre temporaire pour un travail déterminé qui passe à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise peut prétendre à une ancienneté prenant effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; qu'en jugeant que Mme X... pouvait prétendre, en application de cet article 14, à une ancienneté remontant au 3 novembre 1999 pour déterminer les coefficients dont elle aurait dû bénéficier, tout en constatant qu'elle avait été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 1999 au 2 décembre 1999, puis, selon l'employeur, du 27 août 2001 au 31 juillet 2002 et qu'elle n'avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter du 26 août 2002, ce dont il résultait qu'elle n'était pas passé dans l'effectif permanent de l'entreprise à la fin de son contrat provisoire à durée déterminée ayant débuté le 3 novembre 1999, la cour d'appel a violé l'article 14 précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que le niveau de diplôme et les fonctions exercées par la salariée renvoyaient bien à une classification d'enseignant en éducation physique et sportive, la cour d'appel, par ce seul motif adopté et sans être tenue de procéder à des recherches que cette constatation rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que l'article 14 de la convention collective précitée prévoyant que l'ancienneté du salarié prend effet le jour de son embauche provisoire, la cour d'appel, sans répondre aux conclusions prétendument délaissées sur la prise en charge des salaires par l'Etat, qui étaient inopérantes, a exactement retenu que l'ancienneté de la salariée remontait au 3 novembre 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche de ce moyen ; Mais, sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'Association à payer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il subsiste un préjudice moral exactement évalué à la somme de 3 000 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association à payer à la salariée une somme de 3 000 euros pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 6 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la reclassification de Madame X... au statut de professeur d'EPS depuis son embauche par l'ALGED en 1999, d'AVOIR dit que son coefficient devait être majoré de 10 points supplémentaire, d'AVOIR condamné l'ALGED à lui verser la somme de 2. 865, 10 euros à titre de rappel de salaire résultant de l'application du statut de professeur pour la période de mai 2004 au 30 novembre 2010, outre 286, 51 euros au titre des congés-payés afférents, la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'AVOIR dit que Madame X... devait percevoir l'indemnité conventionnelle de spécialisation et condamné l'ALGED à lui payer de ce chef la somme de 2. 865, 10 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2004 à novembre 2010, outre 286, 51 euros au titre des congés-payés afférents, d'AVOIR dit que l'ancienneté à prendre en compter pour déterminer les coefficients dont Madame X... aurait dû ou doit bénéficier en application de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 remonte au 3 novembre 1999 et d'AVOIR fixé en conséquence son coefficient à 601 du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2013 et à 635 à compter du 3 novembre 2013, d'AVOIR en conséquence condamné l'ALGED à payer à Madame X... un rappel de salaire de 823, 60 euros sur la période de décembre 2010 à septembre 2012 inclus, outre la somme de 82, 36 euros au titre des congés-payés afférents, un rappel de salaire de 411, 40 euros sur la période d'octobre 2012 à juillet 2013 inclus, outre la somme de 41, 14 euros au titre des congés-payés afférents, un rappel d'indemnité de spécialisation APA de 823, 60 euros sur la période de décembre 2010 à septembre 2012 inclus, outre la somme de 82, 36 euros au titre des congés-payés afférents, la somme de 19. 503, 53 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés-payés non pris de 2004 à 2013, au titre d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges et d'AVOIR a condamné l'ALGED à payer à la salariée la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE par contrat écrit du 28 octobre 1999, Florence X... été engagée par l'Association Lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (A.

L.

G.

E.

D.) en qualité de monitrice EPS 1er groupe (coefficient 411) à temps partiel à l'Institut médico-éducatif de Fourvière, dans le cadre du remplacement de Ghislaine Y...; que ce contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 3 novembre 1999 au 2 décembre 1999 inclus ; qu'il était soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ; que le salaire mensuel brut de Florence X... a été fixé à 4. 580, 59 F pour un horaire hebdomadaire moyen de 19, 5 heures, soit 84, 5 heures mensuelles ; que par avenant du 14 décembre 1999 au contrat de travail, il a été convenu, compte tenu des pièces justificatives fournies, qu'à compter du 2 novembre 1999, Florence X... se situerait au coefficient 424 et bénéficierait d'un salaire mensuel brut de base de 4. 725, 48 F pour 84, 5 heures par mois ; que selon l'ALGED, Florence X... a continué à remplacer Ghislaine Y...dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 27 août 2001 au 31 juillet 2002, mais ce contrat n'a pas été communiqué ; qu'en tout cas, l'ALGED a engagé Florence X... en qualité de monitrice EPS 1er groupe (coefficient 453) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 19 juillet 2002, à effet du 26 août 2002…