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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.233

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2010
Numéro d'affaire
08-70.233
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01318

Résumé

La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut dès lors donner lieu à une indemnité de congés payés

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 18 juin 1984 par la société Lacroix en qualité de chef de projet ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence de trois ans et le versement d'une contrepartie financière ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 26 juillet 2006 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Lacroix et sur le second moyen du pourvoi incident de M.

X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt énonce que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés ; que dès lors, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut donner lieu à une indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Etienne Lacroix tous artifices aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etienne Lacroix tous articles à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bachellier, Potier de la Varde et Buck-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Etienne Lacroix tous artifices, demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETIENNE LACROIX à payer à Monsieur X... les sommes brutes de 35 199 € outre 3 519,90 € au titre du rappel de la part variable de salaire pour les années 2003 à 2006 et de l'indemnité de congés payés y afférente ; AUX MOTIFS QUE M.

Jean X... bénéficiait en vertu de deux avenants à son contrat de travail des 10 octobre 2000 et 17 juin 2002 d'une rémunération variable s'ajoutant à la partie fixe de son salaire ; que la SA ETIENNE LACROIX reconnaît avoir supprimé cette part variable, aux motifs, selon elle, du changement de fonctions de M.

Jean X... à compter du 1er septembre 2003 ; or, il n'est produit aucun avenant ou autre trace d'accord du salarié pour une telle modification de sa rémunération, élément essentiel de son contrat de travail ; l'absence de réclamation du salarié ne saurait valoir preuve de cet accord , étant observé au surplus que M.

Jean X... s'est plaint de cette situation en 2006, juste avant qu'il ne soit convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; ALORS QUE l'acceptation de la modification de la rémunération peut être déduite de l'acceptation de nouvelles fonctions exclusives de l'ancien mode de rémunération ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que M.

X... avait droit au maintien de la part variable de son salaire qu'il percevait quand il occupait le poste de directeur de l'activité pyrotechnique, faute d'un avenant l'ayant supprimée, sans rechercher si les fonctions de directeur adjoint en marketing et ventes qu'il occupait depuis 2003 n'impliquaient pas la disparition de cette partie variable du salaire inhérente à l'activité pyrotechnique qui avait été supprimée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ETIENNE LACROIX à payer à Monsieur X... une somme de 231 377 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE le contrat initial de M.

Jean X... stipulait une clause de non-concurrence pour une durée de trois ans à compter du départ du salarié de l'entreprise, la contrepartie étant celle prévue par la C.C.N. des industries chimiques, avenant cadres ; aucun avenant ne l'a supprimée ; que la SA ETIENNE LACROIX soutient avoir délié M.

Jean X... de cette clause en même temps que tous les autres salariés, en avril 1998, ce que conteste M.

Jean X... ; cependant, à la différence de deux autres salariés au sujet desquels elle verse les accusés de réception et les récépissés de son courrier les déliant de la clause, elle ne produit ni justificatif de l'envoi ou de la remise en mains propres de la lettre destinée à M.

Jean X..., ni contreseing de l'intéressé, de sorte que la preuve n'est pas faite de ce qu'il a eu connaissance, de renonciation de l'employeur à la clause et de ce qu'il a été délié de l'obligation de respecter la clause contractuelle ; que par voie de conséquence, l'appelant dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'il a méconnu l'obligation précitée doit se voir allouer le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, calculée conformément aux stipulations de l'article 25 de la convention collective ; ALORS QUE lorsqu'elle n'est soumise à aucune forme particulière la preuve de la notification de la dénonciation d'une clause de non-concurrence peut être apportée par tous moyens ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en se bornant à relever que la société ETIENNE LACROIX ne versait pas aux débats les accusés de réception de l'envoi à M.