Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-27.913

Arrêt du 23 janvier 2019Pourvoi n° 17-27.913

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 27 octobre 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00080

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions de la société Conforama qu'elle avait été convoquée à une audience fixée au 13 octobre 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Alors, d'une part, que cet arrêt étant la suite et la conséquence de l'arrêt du 7 avril 2017 il sera cassé par voie de conséquence de la cassation de cet arrêt en application de l'article 625 du code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° S 17-27.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Mario X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , pris en son établissement Pôle emploi Grand-Est,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Conforama France, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 463, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge saisi d'une requête en omission de statuer doit entendre ou appeler les parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Pôle emploi a saisi le 7 août 2017 la cour d'appel d'une requête en omission de statuer afin de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 7 avril 2017 dans un litige opposant la société Conforama à M. X... ;

Attendu que pour accueillir cette requête, la cour d'appel a statué par un arrêt mentionnant être rendu à l'issue d'une audience tenue le 13 octobre 2017 et à laquelle M. X... et la société Conforama n'étaient ni présents, ni représentés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions de la société Conforama qu'elle avait été convoquée à une audience fixée au 13 octobre 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... et Pôle emploi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Conforama France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la requête en omission de statuer de Pôle Emploi recevable et d'avoir complété les motifs de son arrêt comme suit : « la SA Conforama France doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à monsieur Mario X... dans la limite de trois mois d'indemnités », et le dispositif du même arrêt comme suit : « dit que la SA Conforama doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à monsieur Mario X... dans la limite de trois mois d'indemnités » ;

Aux motifs qu'en l'absence de monsieur X... et de la société Conforama France, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire ; qu'aux termes des articles L ;1235-4 et L.1235-5 du code du travail, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'entreprise qui compte habituellement plus de onze salariés est tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salariés licencié ayant plus de deux ans d'ancienneté du jour de son licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ; qu'en l'espèce, le salarié avait 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise lors de son licenciement et il est constant que ladite entreprise employait alors plus de onze salariés ; qu'ainsi, la cour aurait dû statuer d'office sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié par l'employeur par application de l'alinéa 2 de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que la requête en omission de statuer de Pôle Emploi est donc recevable ; que, réparant cette omission de statuer, les circonstances de la cause justifient de limiter à trois mois d'indemnités de chômage l'obligation de remboursement pesant sur l'employeur ; qu'il convient de porter la mention de ce qui a été exposé ci-dessus tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour ;

Alors, d'une part, que cet arrêt étant la suite et la conséquence de l'arrêt du 7 avril 2017 il sera cassé par voie de conséquence de la cassation de cet arrêt en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que le juge saisi d'une requête en complément d'arrêt statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'il résulte du dossier de la procédure que les parties ont été convoquées à une audience du 13 octobre 2018 pour voir statuer sur la requête en omission de statuer présentée par Pôle Emploi à l'encontre de l'arrêt du 7 avril 2017 ; que la cour d'appel qui a débattu de la cause en une audience publique du 13 octobre 2017, sans que la société Conforama ait été mise en mesure de présenter ses observations ou ait été irrégulièrement convoquée à cette audience, a méconnu l'article 463 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 27 octobre 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00080
Identifiant source
5fca7a0932d4f2683eb09ea4
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7a0932d4f2683eb09ea4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2019.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.