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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-23.310

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2019
Numéro d'affaire
17-23.310
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00113

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 113 FS-D Pourvoi n° P…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 113 FS-D Pourvoi n° P 17-23.310 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cemex bétons Centre et Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Cemex bétons Centre et Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, conseillers, M.

David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M.

X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cemex bétons Centre et Ouest, l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... et la société Cemex bétons Centre et Ouest (la société) ont conclu le 25 septembre 1998 puis le 2 juillet 2002 deux contrats de location de véhicules avec conducteur moyennant une recette minimale annuelle ; que la société a mis fin au contrat le 31 janvier 2010 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de salarié et de demandes afférentes ; que l'existence d'un contrat de travail a été reconnue par un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 14 juin 2013 devenu irrévocable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes au titre du coût de remise en état de son camion et au titre du remboursement des charges sociales, du coût des camions, des impôts acquittés et des charges d'exploitation, alors, selon le moyen, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération due à ce salarié ; qu'en déboutant M.

X... de ses demandes de remboursement de frais liés au coût d'acquisition des camions de transport, aux frais de remise en état de ces véhicules et aux charges d'exploitation, impôts et cotisations sociales liés à l'usage des camions, au motif que le salaire perçu par celui-ci était "largement supérieur au salaire minimum conventionnel applicable à sa catégorie", quand la société Cemex ne pouvait prétendre imputer les frais litigieux sur la rémunération due à M.