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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-15.266

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/2019
Numéro d'affaire
17-15.266
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00093

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 93 FS-D Pourvoi n° V 17-15.266 e…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 93 FS-D Pourvoi n° V 17-15.266 et n° W 17-15.267 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 17-15.266 et n° W 17-15.267 formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , contre les deux arrêts rendus le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1/° à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , 2/°à M.

Pierre Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM.

Silhol, Duval, conseillers référendaires, M.Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, l'avis de M.Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-15.266 et n° W 17-15.267 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M.

Y... ont été respectivement engagés les 1er décembre 1988 et 2 janvier 1980 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ; qu'ils occupaient en dernier lieu le poste d'enquêteur risque maladie rétribué niveau 4 coefficient 349 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir reconnaître que l'emploi relevait du niveau 5A de cette convention collective et obtenir le paiement de rappels de salaires ; Attendu que pour faire droit à cette demande, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que l'agrément du CNAMTS délivré aux deux salariés est reconnu dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme une validation des acquis à un poste de niveau 5 ; Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme X... et M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Cathala, président et Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° V 17-15.266 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la salariée occupait un emploi de niveau 5A et en ce qu'il a condamné l'employeur aux paiement de diverses sommes et aux dépens, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 12 679,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2009 au 30 novembre 2016, outre 1 267,94 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, de 1 152,05 euros au titre de la prime annuelle de 2009 à 2016, de 576,06 euros au titre de la prime de vacances de 2009 à 2016, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR, y ajoutant, dit que l'employeur devrait, à compter du 1er décembre 2016, verser à sa salariée le salaire correspondant au niveau 5A de la convention collective, de l'AVOIR condamné à lui remettre les bulletins mensuels de salaires rectifiés conformément à la décision, et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant que le juge saisi d'une contestation relative à la classification d'un salarié doit se prononcer non seulement au vu du contrat de travail et de la convention collective applicable, mais également au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié.

Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu que Mme X... relève du niveau 5A de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale par des motifs pertinents, il convient de rajouter : - qu'il résulte clairement de la fiche de poste 'agent enquêteur risque maladie' que ces fonctions exigent un 'niveau de technicité ou d'expertise élevé', qu'elles requièrent une analyse des lettres de réseau et évolutions réglementaires, la formalisation de notes de service, le développement d'actions de formation ; - que les fiches d'évaluation produites permettent d'établir que concrètement, le salarié remplit ses objectifs, bénéficie d'un degré d'autonomie certain dans les limites de sa délégation ; - que l'exercice des fonctions satisfait aux exigences du niveau 5A qui correspond 'aux activités de management ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé' et requièrent 'la mise en oeuvre d'ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité (s) de travail' ; - que s'agissant du niveau de connaissances, si Mme X... n'est titulaire que d'un diplôme de niveau V de l'éducation nationale, elle justifie d'un agrément du CNAMTS depuis le 21 juin 2007 en qualité d'enquêteur accident du travail-maladie professionnelle, validé à l'issue d'une formation de 5 semaines, reconnu dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme une validation des acquis à un poste de niveau 5 ; Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les fonctions exercées par M.

X... relèvent du niveau 5A de la convention collective.

S'agissant du montant du rappel de salaire, il y a lieu de constater : - que l'écart de rémunération entre le niveau 4 et le niveau 5A correspond à 20 points, d'une valeur de 7,15018 euros jusqu'au 1er janvier 2010 puis de 7,20738 euros ; - que Mme X... est bien fondé à solliciter un rappel de salaire à compter du mois d'août 2009, la demande ayant été introduite en avril 2013, et la réduction du délai de prescription de 5 à 3 ans étant postérieure ; - que le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er août 2009 et le 30 novembre 2016 s'élève en conséquence à 12 679,45 euros, outre 1 267,94 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.

Il est en outre dû à la salariée : - au titre de l'article 21 de la convention collective, une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année, soit, sur les bases qui viennent d'être rappelées, une somme de 1 152,05 euros, prime de 2016 comprise ; - au titre de l'article 22 bis de la convention collective, une allocation de vacances égale à un demi-mois payable en deux versements, soit la somme de 576,06 euros, année 2016 comprise.

Mme X... ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.