§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.269

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/02/2000
Numéro d'affaire
97-45.269

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delphi France, société à responsabilité limitée, dont le s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delphi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Muguette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M.

Soury, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Delphi France le 15 janvier 1991 en qualité de représentante exclusive ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération à la commision et une clause de non-concurrence ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 6 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) d'avoir déclaré la demande de Mme X... recevable et d'avoir condamné la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de complément de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux constatations de la cour d'appel, la mention du délai de forclusion figurait bien, et en caractères très apparents, sur le reçu pour solde de tout compte ; que la cour d'appel a procédé à une dénaturation du reçu pour solde de tout compte ; alors, d'autre part, que la dénonciation du solde de tout compte a été délivrée non par la salariée elle-même mais par l'union locale FO ainsi qu'en attestent les feuillets postaux de dépôt et de réception de la lettre recommandée du 27 juin 1994 qui mentionnent l'UD FO 91 comme expéditeur de la lettre ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre envoyée par la salariée le 27 juin 1994 constituait une dénonciation régulière du reçu pour solde de tout compte et qu'elle avait été adressée avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'elle s'est déterminée sur ce seul motif ; Attendu, ensuite, que la lettre de dénonciation a été signée personnellement par la salariée, peu important qu'elle ait été expédiée par son organisation syndicale ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait pour la seconde ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande présentée par la société Delphi France relative à l'applicabilité de la clause de non-concurrence figurant à l'article XII du contrat de travail, difficulté formelle résultant de l'absence de signature par les parties dudit contrat de travail ; que la cour d'appel a violé les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté ni même recherché si les conditions de mise en oeuvre de la clause de non-concurrence ont été respectées par Mme X... et notamment n'a pas recherché si la salariée respectait l'interdition qui lui était faite de prospecter dans les secteurs concernés et pour les produits déterminés ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 sur les VRP : Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des écritures de la société qu'elle ait soutenu que le contrat n'avait pas été signé et, d'autre part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est irrecevable et n'est pas fondé pour la seconde ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir alloué des indemnités de rupture à la salariée sur la base d'une ancienneté de trois ans, alors, selon le moyen, que la convention collective, en son article 13, impose le calcul de l'indemnité de licenciement par années entières de présence dans l'entreprise, ce qui équivaut à deux années entières pour Mme X... et non trois ; que la cour d'appel a ainsi violé la convention collective ; Mais attendu que le taux de l'indemnité conventionnelle allouée à la salariée par les juges du fond correspond à celui prévu par l'article 13 de la convention colective nationale du 3 octobre 1995 des VRP pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, et applicable aux années comprise entre zéro et trois ans d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delphi France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delphi France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.