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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
19-26.312
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01005

Résumé

L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1005 F+B Pourvoi n° T 19-26.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 L'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-26.312 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 31 octobre 2019), M. [X], engagé le 27 septembre 1994 par l'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56) en qualité d'architecte urbaniste, a été licencié pour motif économique par lettre du 26 février 2016. 2.

Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié une indemnité à ce titre et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage à hauteur de 6 mois, alors « que la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 prévoit que le salarié congédié à la suite d'un licenciement économique bénéficie pendant une année d'une priorité de réembauchage, sous réserve d'en faire la demande auprès de son employeur dans un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, et qu'afin de faciliter l'emploi et le reclassement, l'employeur informera le réseau des CAUE de la disponibilité du salarié ; qu'il en résulte que l'employeur doit, après avoir licencié un salarié pour motif économique, informer le réseau des CAUE de sa disponibilité, cette information ne constituant donc pas une condition de son licenciement pour motif économique ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.

Le salarié conteste la recevabilité du moyen.

Il soutient que la critique est irrecevable, comme étant nouvelle et incompatible avec la thèse que l'employeur avait soutenue devant les juges du fond. 5.

Cependant l'employeur développe devant la Cour de cassation, non pas une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond, mais une argumentation juridique nouvelle qui n'a pas été formulée devant les juges du fond. 6.

S'agissant d'un moyen de pur droit , il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour. 7.

Le moyen est donc recevable.