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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-19.073

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
19-19.073
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01002

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1002 F-D Pourvoi n° Z 19-19.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La Société d'acoustique industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-19.073 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'acoustique industrielle, de Me Bouthors, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. [W], engagé le 10 janvier 1994 par la Société d'acoustique industrielle (la société) en qualité d'ingénieur et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur du département fluides et logistiques, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.

Le contrat de travail a été rompu le 7 mars 2014. 2.Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, ainsi que de dommages- intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.

Examen des moyens Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de confidentialité et de restitution des documents professionnels, alors « qu' une clause de confidentialité destinée à protéger le savoir-faire propre à l'entreprise peut valablement prévoir qu'elle s'appliquera après la fin du contrat de travail et que l'inexécution par le salarié de l'obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l'entreprise le rend responsable du préjudice qui en résulte pour celle-ci ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. [W] avait méconnu l'obligation de confidentialité et de restitution des documents professionnels expressément stipulée dans son contrat de travail, la Société Acoustique Industrielle soutenait puisqu'il avait conservé lors de son départ et utilisé, dans le cadre de l'exercice d'une activité concurrente, des documents comportant des informations confidentielles de l'entreprise, tels que des devis, les noms et adresses des clients et des graphiques de ventes pour une période au cours de laquelle il était encore salarié ; qu'elle se référait, à cet égard, aux mentions du procès-verbal d'huissier dont il ressortait que '' M. [W] me présente différents documents qu'il a récupérés lorsqu'il a quitté la société SAI, à savoir notamment la liste des postes téléphoniques internes à la société SAI avec les adresses mails des différents salariés, et des devis'', que dans le ''business plan'' issu de l'ordinateur de M. [W], ce dernier explique qu'il entend profiter des connaissances acquises chez SAI, ainsi que des contacts clients et fournisseurs de cette dernière et que l'huissier a trouvé sur l'ordinateur de M. [W] un graphique des ventes de cartouches par mois entre février 2006 et janvier 2014 qui couvre une période pendant laquelle il était salarié de la société SAI ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande reconventionnelle de la société, que cette demande n'est justifiée ni juridiquement, ni sur le fond, le procès-verbal établi par l'Huissier n'apportant pas d'élément probant à ce titre, sans examiner si le contrat de travail du salarié ne lui imposait pas de restituer tout document en sa possession lors de son départ et de respecter une obligation de confidentialité après la rupture du contrat, ni s'expliquer sur les éléments issus des recherches effectuées par l'huissier de justice au sein de l'ordinateur de travail de M. [W] et les propres déclarations de ce dernier auprès de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 4.

Sous le couvert de grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis. 5.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une indemnité à ce titre, alors « que l'employeur, qui est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement pour chacun des salariés dont il envisage le licenciement, doit rechercher des postes de même catégorie ou de catégorie inférieure à l'emploi occupé par le salarié et compatibles avec ses qualifications ; que, lorsqu'il interroge les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement existant en leur sein, l'employeur doit en conséquence leur fournir des indications sur les qualifications des salariés menacés de licenciement ; qu'il n'est pas tenu, en revanche, d'indiquer aux autres sociétés du groupe le nom, l'âge ou toutes les expériences professionnelles de chacun des salariés dont il envisage le licenciement ; qu'en l'espèce, la société, qui appartient à un petit groupe employant au total 130 salariés, justifiait avoir demandé à chacune des sociétés de ce groupe de lui communiquer les postes vacants en leur sein, en leur fournissant la liste des postes supprimés, avec mention du coefficient de classification et du statut de chacun des salariés concernés ; que de telles indications permettaient aux entreprises sollicitées d'identifier le profil des salariés et, le cas échéant, de solliciter des précisions complémentaires en cas de doute sur la compatibilité d'un poste avec les compétences d'un salarié ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que ces lettres constituent « une simple circulaire qui ne comporte aucun élément sur les profils des salariés occupant les postes concernés, nom, âge, formation, carrière professionnelle », cependant que de telles indications ne sont nullement nécessaires à la sélection des postes vacants susceptibles de convenir aux salariés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7.