Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.857
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.857
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01464
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et l'article 1.10 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 ; Attendu, selon les arrêts attaqués que la société Parcours, qui a pour activité la location automobile de longue durée, a eu recours, à compter du mois de novembre 2006, à la collaboration de M.
X..., retraité SNCF, à qui elle a confié des prestations de convoyage de véhicule ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier cette relation en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, et voir condamner la société à l'indemniser des heures de convoyage sur la base du SMIC, à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des indemnités de rupture ; Attendu que pour refuser de reconnaître à M.
X... la qualité de salarié et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que M.
X..., contacté par le biais d'une annonce insérée dans le journal « La vie du Rail », rubrique « Emploi » pour des activités de convoyage de véhicules, recevait ses ordres de mission sous forme de fiches lui indiquant le lieu de prise en charge du véhicule, le lieu de livraison, qu'outre le remboursement de ses frais de déplacement, il était rémunéré 0,13 euros du kilomètre parcouru avec le véhicule, qu'il éditait en vue de son paiement, des fiches de « prestations de convoyage » à son nom et recevait le paiement sous forme de chèques, que si les véhicules étaient assurés en responsabilité civile à l'égard des tiers, cette assurance ne couvrait pas le chauffeur qui en tant que prestataire indépendant devait avoir sa propre assurance, que M.
X... justifiait avoir déclaré aux services fiscaux les revenus qu'il tirait de sa prestation soit 442,91 euros en 2006 (deux mois), 3 997,61 euros en 2007, 3 549 euros en 2008 et 1 344 euros en 2009 (trois mois), que cependant, il n'établissait pas, contrairement à ce qu'a retenu le conseil, qu'il était à la disposition de la société et ce dans un lien de subordination, qu'en effet, les fiches de transport n'indiquaient aucune date de livraison prévue, que si M.
X... établissait qu'il existait bien des impératifs de dates pour la livraison des véhicules cela ne pouvait être considéré comme suffisant pour justifier de l'existence d'un tel lien ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la relation de M.
X... avec la société Parcours ne relevait pas de l'article 1-10 de la convention collective susvisée concernant les salariés engagés exclusivement pour assurer le convoyage de véhicules , et s'il ne résultait pas des « conditions particulières parcours convoyages » de l'assurance souscrite par cette société pour ses véhicules, page 5, au titre des « risques couverts », la couverture du préjudice corporel subi par le conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Parcours aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de reconnaître à Monsieur X... la qualité de salarié, et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes tendant notamment au paiement de rappels de rémunérations, congés payés afférents, indemnités de rupture, indemnité pour licenciement non causé, et remise des documents sociaux AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, indépendante de toute volonté des parties, exige que soit caractérisée la fourniture d'une prestation de travail, moyennant rémunération, dans le cadre d'une subordination juridique permanente, qu'aux termes de l'article L 8221-6 du Code du Travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment « les personnes physiques immatriculées au registre du commerce, et des sociétés, au registre des agents commerciaux ou... » mais que, même dans ce cas, l'existence d'un contrat de travail peut être retenue lorsque les personnes mentionnées au - 1 - fournissent prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... n'est inscrit sur aucun des registres visés par l'article précité, la Société prétendant seulement qu'elle n'avait pas obligation de contrôler l'existence d'une éventuelle inscription en application de l'article R 8222-1 du Code du Travail, que Monsieur X... a été contacté par le biais d'une annonce insérée dans le journal « La Vie du Rail », rubrique « EMPLOI » pour des activités de convoyage de véhicules, qu'il recevait ses ordres de mission sous forme de fiches lui indiquant le lieu de prise en charge du véhicule, le lieu de livraison, qu'outre le remboursement de ses frais de déplacement, il était rémunéré 0,13 € du kilomètre parcouru avec le véhicule et qu'il éditait en vue de son paiement, des fiches de «prestations de convoyage » à son nom et recevait le paiement sous forme de chèques ; que s'il apparaît au vu des pièces produites qu'au cours des années 2007 et 2008, de nombreuses missions ont été confiées à Monsieur X... sans que les conditions de cette collaboration ne soient précisées, ni dans le cadre d'un contrat de travail, ni dans le cadre d'un contrat d'entreprise, que les documents produits à la demande de la Cour s'ils permettent de retenir que les véhicules étaient assurés en responsabilité civile à l'égard des tiers, même quand ils n'étaient pas conduits par l'employeur ou un de ses salariés, cette assurance ne couvrait pas le chauffeur, qui lui en temps « que prestataire indépendant » devait avoir sa propre assurance, que Monsieur X... justifie, lui, avoir déclaré aux services fiscaux les revenus qu'il tirait de sa prestation soit 442,91 € en 2006 (2 mois), 3.997,61 € en 2007, 3.549 € en 2008 et 1.344 € en 2009 (3 mois), que l'appelante ne produit pas, contrairement à ce qui lui avait été demandé, les éléments de comptabilité permettant d'établir comment était comptabilisées ces « prestations de convoyage », que cependant, Monsieur X... n'établit pas, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil qu'il était à la disposition de la Société et ce dans un lien de subordination, qu'en effet, les fiches de transport n'indiquent aucune date de livraison prévue, qu'en outre la rémunération convenue était calculée au kilomètre parcouru, que si Monsieur X... établit aussi par la production de courriels, qui doivent être admis aux débats puisqu'ils sont produits au soutien de sa position et que l'employeur ne soutient pas qu'il les aurait obtenus de façon frauduleuse, qu'il existait bien des impératifs de dates pour la livraison des véhicules cela ne peut être considéré comme suffisant pour justifier de l'existence d'un lien de subordination, que donc le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu qu'il y avait bien un contrat de travail entre la Société PARCOURS et Monsieur X... ; que l'intégralité des demandes de Monsieur X... trouvant sa source dans la prétendue existence d'un contrat de travail, il n'y a pas lieu de se déclarer incompétent au profit d'une juridiction commerciale.
ALORS QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que caractérise la subordination l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; 1°) QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur X..., contacté par le biais d'une annonce insérée dans le journal La vie du Rail à la rubrique emploi recevait des ordres de mission pour des activités de convoyage de véhicules, sous forme de fiches indiquant le lieu de prise en charge et de livraison ; qu'il existait des impératifs de date de livraisons de véhicules ; qu'il était rémunéré au kilomètre parcouru ; que la société fournissait les moyens de la prestation, savoir le véhicule, qui était assuré ; qu'il résultait de ces constatations que le travail était exécuté sous la subordination de l'employeur ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ainsi violé 2°) QUE surtout en n'examinant pas plus si, comme il était soutenu, la prestation ne correspondait pas exactement à la qualification de convoyeur, définie par la convention collective du commerce et réparation de l'automobile en son article 1.10 ce dont il résultait qu'elle constituait un contrat de travail régi par cette disposition, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard dudit article 1.10 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981. 3°) QU 'au demeurant en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'assurance souscrite par l'employeur couvrait le chauffeur, la Cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et l'attestation de la Compagnie Gras Savoye versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil 4°) QU'encore Monsieur X... soutenait qu'il était à la disposition de l'employeur ainsi qu'il résultait des échanges de mails versés aux débats ; qu'en se contentant d'affirmer que ces mails ne suffisaient pas à établir la subordination, sans en analyser le contenu et sans rechercher si Monsieur X... devait ou non obtempérer à des instructions donnés dans l'urgence et dans des conditions déterminées, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.