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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.478

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2017
Numéro d'affaire
15-20.478
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00561

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° U 15-20.478 à Pourvoi n° W 15-20.480JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s U 15-20.478, V 15-20.479 et W 15-20.480 formés par la société Etablissements Bocahut, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 4], 4°/ au syndicat CGT Bocahut, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; MM. [P], [U], [D] et le syndicat CGT Bocahut ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Etablissements Bocahut, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. [P], [U] et [D] et du syndicat CGT Bocahut, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-20.478, V 15-20.479 et W 15-20.480 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 10 août 2011, M. [P] et 31 autres salariés de la société Etablissements Bocahut ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir, notamment, la condamnation de leur employeur à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du principe d'égalité de traitement ; que le syndicat CGT Bocahut est intervenu volontairement à ces instances ; que par jugements du 27 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces demandes ; Sur le premier et le second moyen des pourvois principaux de l'employeur : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande de fixation du salaire pour l'avenir, l'arrêt énonce qu'il n'incombe pas au juge de fixer, en l'absence de litige et donc de données d'un litige, le salaire, élément du contrat ; Attendu cependant que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les salariés ne continuaient pas à subir, au moment où elle statuait, une rupture d'égalité qu'il lui appartenait alors de réparer, ainsi qu'il lui était demandé, en fixant le salaire dû pour l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de fixation du salaire pour l'avenir, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Etablissements Bocahut aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Bocahut à payer à MM . [P], [U], [D] et au syndicat CGT Bocahut SAS chacun la somme de 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal n° U 15-20.78, par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Bocahut PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les opérateurs de production accomplissent un travail égal de valeur égale, et, avant dire droit, d'avoir ordonné la production par la société BOCAHUT de l'ensemble des bulletins de paie de l'ensemble des salariés employés en qualité d'opérateurs de production sur la période 2006-2014 et dit que passé le délai de deux mois après la notification du présent arrêt, une astreinte de 100€ par jour de retard, courra ; AUX MOTIFS QUE La demande de rappel de salaire en application de la règle« à travail égal, salaire égal» L'employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale et il incombe au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité.

La preuve de l'inégalité de traitement En l'espèce, Monsieur [P] se prévaut des données communiquées par l'expert-comptable missionné par le comité d'entreprise en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, données relatives à la rémunération des ouvriers de la filière maçon-électricien-agents d'entretien pour en conclure à l'existence à son détriment d'une inégalité de traitement et calculer le rappel de salaire.

L'employeur estime que ces éléments constituent un mode de preuve illicite en ce que l' expert -comptable d'une part, est sorti du cadre de sa mission en procédant au contrôle du respect par l'employeur du principe d'égalité de traitement en matière de rémunération, d'autre part a violé le secret professionnel et l'obligation de confidentialité auxquels il est tenu en les communiquant au comité d'entreprise.

La mission de l'expert-comptable désigné en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et l'analyse des fichiers relatifs à la rémunération du personnel relève de cette mission.

Ce d'autant qu'en l'espèce, l'expert-comptable avait relevé une situation sociale marquée par une judiciarisation des relations collectives témoignant d'un passif social non soldé.

C'est donc à bon droit que l'expert comptable s'est penché sur l'éventail des rémunérations versées aux ouvriers occupant le même emploi de conducteur d'installation.

De même, il ne peut lui être reproché d'en avoir fait part aux membres du comité d'entreprise, dès lors que c'est cette instance qui lui a confié sa mission.

S'agissant du secret, l'expert du comité d'entreprise est tenu dans les termes de l'article L2325-42 du code du travail, au secret et à l'obligation de discrétion définis à l'article L2325-5 applicable aux membres du comité d'entreprise.

Il s'agit d'une application particulière à l'expert missionné par le comité d'entreprise du secret professionnel édicté par le code de déontologie.

C'est donc au regard du code du travail qu'il convient d'en apprécier le respect par le cabinet Alter.

Le dit code distingue le secret professionnel applicable aux secrets de fabrication et le devoir de discrétion concernant toute information revêtant un caractère confidentiel et présentée comme telle par l'employeur.

Dans la mesure où l'employeur n'a pas en l'espèce présenté les tableaux litigieux comme confidentiels, seule la confidentialité attachée à l'obligation générale de respecter la vie privée s'impose à l'expert comptable, la défense de ce droit appartenant à leur titulaire.

En l'espèce, les tableaux reprenaient les éléments relatifs à l'âge, à la date d'entrée dans l'entreprise, l'emploi et la classification, à la filière, au niveau de l'emploi, au montant du salaire sur les trois dernières années.

Seuls l'âge et la date d'entrée, ainsi que le salaire, diffèrent.