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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-17.848

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2012
Numéro d'affaire
10-17.848
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00813

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Escapades suivant cont…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Escapades suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2003, en qualité de dessinateur maquettiste pour une durée de sept mois ; que la relation de travail s'est poursuivie au-delà de ce terme ; que le salarié, licencié le 6 novembre 2006, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M.

X... avait fait valoir, offres de preuve à l'appui qu'il n'était intervenu que dans la première et la troisième des trois étapes techniques de fabrication de la plaquette : " la création ", " la réalisation " et " l'exécution ", que l'erreur reprochée avait été commise par un autre assistant directeur artistique, M.

Y..., entre avril et août 2006 pendant la deuxième phase de " réalisation ", que le document comportant l'erreur qui lui avait été remis, en août 2006, pour la dernière phase d'" exécution " avait d'ores et déjà été validé par sa hiérarchie et par le client et, enfin, que la société Escapades avait identifié M.

Y... comme responsable de l'erreur en lui adressant l'e-mail de plainte du client en date du 18 septembre 2006, de sorte que l'employeur avait reproché de mauvaise foi, une erreur collective à laquelle M.

X... n'avait pas pris part qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de débouter M X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M.

X... avait soutenu avoir indiqué au cours de l'entretien préalable (31 octobre) qu'il était à même d'établir qu'il n'était pas le responsable de l'erreur par les fichiers de son ordinateur et qu'entre cet entretien et la notification du licenciement (6 novembre) des tiers appartenant à l'entreprise avaient fait disparaître de la mémoire de celui-ci les fichiers lui permettant d'établir son absence de responsabilité, et que dans ces conditions, le grief n'était ni réel ni sérieux ; qu'il avait offert en preuve le compte rendu de l'entretien préalable au cours duquel il avait été assisté d'un conseiller du salarié (pièce n° 24) et plusieurs captures d'écran montrant la disparition de fichiers sur son ordinateur (pièces n° 25, 26 et 27) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de débouter M.

X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu''en matière de licenciement, la preuve du caractère réel et sérieux n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en réponse à l'offre de preuve de l'employeur tendant à établir que M X... avait été seul à intervenir dans la fabrication de la plaquette, celui-ci avait offert en preuve des pièces tendant à établir l'inexactitude de cette allégation et l'intervention d'un autre assistant directeur artistique, M.

Y..., entre avril et août 2006, pour la seconde phase dite de " réalisation " au cours de laquelle l'erreur avait été commise ; que pour former sa conviction le juge devait prendre en considération les éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à examiner l'offre de preuve de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 4°/ que s'il a la possibilité de faire prévaloir les offres de preuve d'une partie sur celles de l'autre partie, le juge doit préalablement faire état de ces différentes offres ; qu'en se bornant à examiner l'offre de preuve de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du civil ; 5°/ que si la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige invoque à la fois, à l'appui d'un licenciement pour cause personnelle, un motif disciplinaire et un motif dicté par l'intérêt de l'entreprise, le juge appelé à se prononcer sur la légitimité de la rupture doit examiner chacun des faits, nécessairement distincts, invoqués par l'employeur lorsqu'ils sont contestés par le salarié ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement comportait un motif disciplinaire et un motif dicté par l'intérêt de l'entreprise, tous deux contestés par M.

X..., la cour d'appel n'a examiné que le second d'entre eux avant de déclarer le licenciement légitime ; qu'en limitant de la sorte son contrôle, la cour d'appel n'a pas exercé son office et a méconnu le droit du salarié à un procès équitable, violant l'article L. 1241-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 6°/ que l'employeur est tenu par une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, M.

X... avait fait valoir qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche depuis son embauche en 2003, que la prétendue faute professionnelle et le prétendu dénigrement ne lui avaient été reprochés en octobre 2006 que quelques jours après l'envoi d'une première lettre portant des revendications en matière de salaire et d'une seconde lettre portant une contestation sur son entretien annuel ; qu'après avoir constaté que le juge prud'homal avait été saisi d'une demande en paiement de rappel de salaire à laquelle il avait été fait droit pour partie, la cour d'appel devait s'interroger sur un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'usage de ses pouvoirs de direction et de sanction pour apprécier la légitimité du licenciement ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur ce manquement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des éléments de faits et de preuve produits par les parties, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement fondé sur le premier grief tiré d'une erreur dans la réalisation d'une plaquette confiée au salarié, préjudiciable à l'entreprise, procédait d'une cause réelle et sérieuse, en sorte qu'elle n'était pas tenue d'examiner le second grief énoncé dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement au titre des jours de réduction de temps de travail (RTT), l'arrêt retient que l'accord d'entreprise applicable stipule que tous les jours de congés de RTT doivent être obligatoirement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée et que, dans le cas contraire, ces jours ne peuvent être reportés sur l'année suivante ni être rémunérés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui, après avoir rappelé que la moitié des RTT était fixée par l'employeur et le reste proposé par le salarié, soutenait qu'il n'avait pas été informé de son droit à bénéficier de jours de RTT et été en mesure de le faire valoir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M.

X... au titre de ses droits en matière de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Escapades aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Escapades, et la condamne a payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'ORLEANS d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme correspondant à ses droits en matière de RTT pour la période allant jusqu'au 31 janvier 2004 pendant laquelle il se trouvait sous contrat de travail à durée déterminée (892, 32 € à titre de rappel de salaire et 89, 23 € au titre des congés payés) et, par conséquent, débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'en application de l'accord d'entreprise, il aurait dû bénéficier de jours de RTT, au-delà de son 13e mois de travail, peu important qu'il soit en contrat de travail à durée déterminée alors que ces RTT ne lui ont été accordées que lorsqu'il a été en contrat à durée indéterminée ; que, comme le soutient la société ESCAPADES, l'accord d'entreprise dont il s'agit stipule que les jours de congés RTT doivent être obligatoirement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée et que dans le cas contraire ces jours ne peuvent être reportés sur l'année suivante et ne peuvent être rémunérées ; 1/ ALORS QU'est nul de plein droit, tout acte consacrant une discrimination entre salariés sous contrat à durée indéterminée et salariés sous contrat à durée déterminée en matière de rémunération et de réduction du temps de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X... était fondé à demander à percevoir la contrepartie financière de ses droits en matière de réduction du temps de travail dès lors que l'employeur avait procédé à une discrimination illicite entre les salariés sous contrat à durée indéterminée et Monsieur X... salarié sous contrat de travail à durée déterminée dans l'application de l'accord d'entreprise ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1242-14 et L. 1242-5 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel avait fait valoir qu'il n'avait pas été à même de bénéficier de ses droits en matière de réduction du temps de travail lorsqu'il était sous contrat de travail à durée déterminée dès lors que son employeur avait omis de l'informer de ses droits ; que ce moyen était péremptoire, dès lors que la nature du contrat de travail ne pouvait entraîner aucune discrimination, que l'accord d'entreprise prévoyait le bénéfice de la réduction du temps de travail au-delà du troisième mois de travail et que la moitié du temps de cette réduction devait être fixée par l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions l'invitant à constater une faute, un préjudice et un lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.