Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.056

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-47.056

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1996 en qualité de représentant salarié par la société Peguflor Teppichboden GmbH, société de droit allemand, a été licencié le 27 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 septembre 2003) de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur au minimum de six mois de salaire prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que comptant plus de deux ans d'ancienneté au service de l'entreprise et que son employeur, propriétaire d'une usine en Allemagne et membre d'un groupe aussi propriétaire de plusieurs usines en Europe, employant habituellement plus de dix salariés, il remplissait les conditions d'application de ce texte ;

Mais attendu qu'une société étrangère ayant son siège à l'étranger ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qu'en fonction de l'importance du personnel qu'elle emploie en France ;

Et attendu qu'il n'était pas contesté que M. X... était l'unique salarié en France de la société Peguflor Teppichboden GmbH ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

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Identifiant source
61372495cd58014677416b49

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