Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.321
Mots-clés droit social
Licenciement • Télétravail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.321
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00510
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Résumé
L'article L. 4624-7, I et II, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. L'article R. 4624-45-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, énonce qu'en cas d'indisponibilité du médecin inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme juge que lorsque la collaboration d'un expert s'avère nécessaire au cours de la procédure, il incombe au juge d'assurer la mise en état et la conduite rapide du procès (CEDH, arrêt du 8 juin 2006, Sürmeli c. Allemagne, n° 75529/01). Il en résulte qu'à l'occasion d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, un juge qui constate qu'aucun médecin inspecteur du travail n'est disponible pour réaliser la mesure d'instruction peut désigner un autre médecin pour permettre son exécution
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 510 FS-B+R Pourvoi n° S 22-22.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-22.321 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 2022), M. [I] a été engagé le 13 juin 1984 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France.
Il occupait en dernier lieu un poste d'assistant clientèle à l'agence bancaire de [Localité 3]. 2.
A la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident domestique survenu le 4 novembre 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, dont l'avis précisait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi à l'issue d'une visite de reprise en date du 1er juillet 2020. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale selon la procédure accélérée au fond d'une contestation de l'avis du médecin du travail le 9 juillet 2020 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 août 2020. 4.
Par décision avant dire droit du 29 septembre 2020, rectifiée le 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a confié à un médecin inspecteur régional du travail une mesure d'instruction et renvoyé l'affaire. 5.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes a déchargé le médecin inspecteur du travail, lequel n'exerçait plus et, après avoir constaté le refus de plusieurs médecins inspecteurs du travail de prendre en charge la mesure d'instruction, l'a confiée à un médecin inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. 6.
Par décision du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a confié au médecin expert un complément d'expertise afin de procéder à la régularisation du rapport au regard du principe de la contradiction. 7.