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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.034

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2002
Numéro d'affaire
01-40.034

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ..., en ca…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M.

Maurice Y..., demeurant 12, allées des Dalhias, 13620 Carry le Rouet, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, dont le siège est ..., 2 / M.

Z..., ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, demeurant ..., 3 / M.

X..., ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, demeurant ..., 4 / M.

B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, demeurant ..., 5 / M.

A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M.

Poisot, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Air Liberté et AOM et de MM.

Z..., X..., B..., A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, à MM.

Z..., X..., B..., A..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Attendu que M.

Y..., qui était en dernier lieu employé en qualité de commandant de bord par la société Touraine Air transport (TAT) est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, cette dernière société ayant repris le fonds de commerce de la société TAT en location gérance ; que soutenant que la société Air Liberté avait diminué son salaire, en violation de ses engagements contractuels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts ainsi que l'attribution sous astreinte, de la classification C7, puis C8 à compter du 1er octobre 1999 et son inscription sur la liste de séniorité au rang déterminé par son ancienneté remontant au 9 octobre 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Air Liberté fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié en paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la rémunération par référence aux minima fixés par un accord collectif est exclusivement conventionnelle ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, qui impose à l'employeur d 'indiquer sur le contrat le salaire minimum mensuel garanti, la société TAT avait précisé qu'au titre de sa rémunération M.

Y... percevrait "un salaire brut mensuel de 24 422 francs" fixé en fonction de sa catégorie et de son emploi, par référence aux dispositions conventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de I'aviation civile, le contrat de travail de M.

Y... prévoyait exclusivement un salaire minimum garanti déterminé par référence à l 'accord d'entreprise à durée déterminée du 25 octobre 1996 de TAT, venant à expiration le 11 avril 1997 pour la norme mensuelle d'activité et le 31 octobre 1997 pour la garantie de rémunération, d'où il résultait qu'à compter d'avril et octobre 1997, I'accord collectif en vigueur au sein d'Air Liberté s'appliquait de plein droit aux salariés transférés ; que dès lors, en déclarant que le salaire de M.