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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.187

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2001
Numéro d'affaire
99-40.187

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés (INIRS),…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés (INIRS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Jacqueline X...

Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés (INIRS), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Urieta Y..., embauchée, le 1er avril 1974, en qualité d'employée par l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés (INIRS), s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er décembre 1993 ; que, par lettre du 20 janvier 1996, la salariée a demandé en vain à son employeur l'application d'une disposition conventionnelle permettant de mettre fin à un contrat de travail en cas de prolongation de l'arrêt de travail au-delà de vingt-quatre mois ; que l'employeur, apprenant que le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale était interrompu depuis le 1er janvier 1996, a demandé à la salariée le remboursement des compléments de salaires qu'il lui avait versés pour janvier et février 1996 ; que l'INIRS a établi, en mars 1997, une attestation mentionnant que le contrat de travail de l'intéressée était rompu du fait de sa démission ; qu'estimant avoir été licenciée, Mme Urieta Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / que la persistance de la maladie ne prolonge la suspension du contrat de travail que si l'inaptitude du salarié à reprendre ses fonctions est avérée ; qu'en se bornant, pour décider qu'à la date du 1er janvier 1996, le contrat de travail de Mme Urieta Y... était encore suspendu, à énoncer que celle-ci avait obtenu des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 30 mai 1996, sans rechercher si cet élément de fait ne méritait pas d'être remis en cause au regard de l'avis du 31 décembre 1995 établi par la caisse primaire d'assurance maladie et confirmé par une expertise du 28 mai 1996 aux termes de laquelle il apparaissait que la salariée était en mesure de reprendre le travail dès le début de l'année 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte en tout état de cause des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Urieta Y... n'a pas repris le travail à l'expiration du dernier arrêt de travail obtenu, s'estimant elle-même, et contre l'avis des médecins, inapte à reprendre le travail ; qu'en refusant cependant de qualifier la rupture du contrat de travail en un abandon de poste, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail au-delà de vingt-quatre mois, l'article 25 de la Convention collective du personnel des institutions de retraites complémentaires autorise l'employeur à licencier le salarié ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de Mme Urieta Y... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que cette rupture ait eu lieu après plus de deux ans d'absence de la salariée, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'avis émis par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'aptitude de l'intéressée à la reprise du travail était sans effet sur le contrat de travail qui était demeuré suspendu ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que la salariée avait vainement demandé son licenciement et que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail, a pu décider que l'intéressée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement lequel était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 23 de la Convention collective du personnel des institutions de retraites complémentaires ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un salarié en arrêt de travail pour maladie peut prétendre au versement d'une allocation complémentaire, s'il est pris en charge par la Sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement de l'allocation complémentaire versée à la salariée pour les mois de janvier et février 1996, l'arrêt attaqué énonce que cette demande n'est pas fondée dès lors que l'intéressée se trouvait en arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations la salariée avait cessé, le 1er janvier 1996, de percevoir les indemnités journalières, de sorte que n'étant plus prise en charge par la Sécurité sociale, elle ne pouvait prétendre à compter de cette date au versement d'une allocation complémentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande en remboursement des compléments de salaire versés à la salariée pour les mois de janvier et février 1996, l'arrêt rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.