Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.675
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/1995
- Numéro d'affaire
- 91-45.675
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant à Dournon (Jura), en cassation d'un arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Patrick Z..., demeurant à Dournon (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Well, dont le siège social est BP 67 à Allaugh (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.
Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.
Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de M.
Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Well, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
Z... a été embauché en août 1982 par la société Well en qualité de VRP ; que, le 24 avril 1990, le salarié, reprochant à la société d'avoir interrompu le paiement de son salaire, l'a informée qu'il considérait le contrat commme rompu à son initiative et l'a invitée à engager la procédure de licenciement ; que, bien que l'employeur n'ait pas eu recours à cette procédure, le salarié, s'estimant licencié, a quitté l'entreprise et refusé d'éxécuter un préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts alors que, d'une part, la cour d'appel ne répond pas comme elle se le devait à la ligne de défense de M.
Z... faisant valoir qu'avant d'être embauché par la société Well il avait sa propre clientèle et un fichier d'environ 400 noms utilisé par ladite société, d'où une forte rémunération dès son embauche ; étant de plus observé qu'on ne sauait reprocher à un salarié non lié par une clause de non-concurrence, de constituer avant la cessation de ses fonctions une société destinée à avoir une activité de nature à concurrencer celle de son employeur de naguère dès lors que la création et a fortiori l'exploitation de ladite société ne commence qu'après la cessation du contrat de travail et que tel allait être le cas en l'espèce, puisque la société a été créée le 29 juin 1990, la rupture du contrat de travail remontant du 24 avril 1990 et qu'on ne voit pas comment le salarié aurait pu utilement demander à un autre salarié de la société de lui fournir les articles diffusés par la société Well avec leurs références puisqu'il est évident que les VRP connaissaient mieux que quiconque les produits qu'ils commercialisaient, ainsi que leurs fournisseurs ; qu'en laissant de côté les vraies questions ainsi posées, la cour d'appel au regard des faits de concurrence déloyale imputés à M.
Z... : -méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; -prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, en l'absence de toute clause de non-concurrence, la cour d'appel ne pouvait utilement reprocher à M.
Z... des actes de concurrence déloyale qu'à condition de relever des faits pouvant être ainsi qualifiés ; or il appert de l'arrêt qu'aucun fait précis de concurrence déloyale n'est imputé audit salarié ; ainsi le détournement de la collection de fournitures est imputé à M.
Y... et non à M.
Z..., la lettre de la société Well à M.
Z... en date du 9 mai 1990 et le constat d'huissier font état d'un prétendu détournement de fichier clientèle reproché à M.
X... et non à M.
Z... ; quant à la création d'une société concurrente, elle n'est pas en soit fautive dès lors qu'elle est postérieure à la rupture du contrat de travail, en sorte que c'est sur le fondement de motifs inopérants que la cour d'appel retient à l'endroit de M.