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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.797

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimModification du contratTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2022
Numéro d'affaire
21-10.797
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10560

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° V 21-10.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-10.797 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Socamil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socamil, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte ; 1) ALORS d'abord QUE constitue un espace de reclassement justifiant la communication de l'ensemble des registres du personnel au niveau du groupe l'organisation du réseau de distribution auquel appartient l'entreprise permettant entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de production des registres au niveau du groupe auquel appartenait l'entreprise, a considéré, par motifs adoptés, qu'il devait d'abord être relevé que l'obligation de produire imposée sous astreinte à la société portait sur son registre unique du personnel et non sur ceux du groupe allégué par le salarié, et par motifs propres qu'ainsi que l'avait pertinemment relevé le juge départiteur, le bureau de conciliation et d'orientation a imposé à la société de produire son registre unique du personnel et non ceux du prétendu "groupe" Leclerc ; qu'en déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par le salarié, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes enseignes du réseau de distributeurs ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, justifiant ainsi la production des registres uniques du personnel non seulement de l'entreprise, mais également du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13 et L. 1226-2 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS ensuite QUE le registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés ; qu'en retenant en l'espèce que s'il était exact que l'article L. 1221-13 du code du travail impose à l'employeur de tenir autant de registres du personnel que d'établissements occupant des salariés, force est de constater en l'espèce que la société tenait un unique registre du personnel pour ces deux établissements en précisant que l'établissement secondaire situé à [Localité 3] n'occupait que peu de salariés, et qu'elle était donc dans l'impossibilité de produire un autre registre, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-13 du code du travail dans sa version applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ; 1) ALORS d'abord QUE toute modification du contrat de travail, même consécutive et conforme à des préconisations du médecin du travail, doit faire l'objet d'un accord exprès du salarié ; que ne constitue pas un accord exprès l'écrit émanant du médecin du travail faisant état de l'accord du salarié aux aménagements de poste proposés, ceux-ci constituant en réalité une modification du contrat de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que le salarié, consulté sur l'aménagement de poste par le médecin du travail durant l'année 2014, avait donné son accord préalablement, quand les dires et écrits du médecin du travail ne pouvait en aucun cas se substituer à l'accord exprès du salarié, la cour d'appel a violé les textes des articles 1134 du code civil et l'article L. 1226-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS au surplus QU'en retenant en l'espèce que cet accord n'avait pas été remis en question sur la prolongation de l'aménagement de poste dans des conditions identiques, quand l'acceptation par le salarié du poste proposé par l'employeur ne pouvait en aucun cas résulter de la seule poursuite de l'activité par l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes des articles 1134 du code civil et l'article L. 1226-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Sur l'espace de reclassement 1) ALORS d'abord QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que s'il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis tant par l'employeur que par le salarié, la charge de la preuve ne peut jamais exclusivement peser sur le seul salarié ; qu'en retenant en l'espèce que les parties ne produisaient aucune pièce de nature à établir l'existence d'une permutabilité, que le salarié affirmait qu'il existait une politique de recrutement commune au "groupe" Leclerc en produisant un organigramme sur lequel figurent la centrale d'achat et l'association des centres distributeurs sans pour autant que ce document n'étaye son affirmation, et que la production par le salarié du mail du 24 novembre 2014 était insuffisante à démontrer l'existence d'une gestion des ressources humaines commune à un groupe, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'espace de reclassement sur le seul salarié, a violé les article L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; 2) ALORS ensuite QUE l'obligation de reclassement doit se faire parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'absence de lien capitalistique entre des sociétés membres d'un réseau de distribution ne suffit pas à exclure l'existence d'un groupe au sein duquel les recherches de reclassement doivent être effectuées ; qu'en l'espèce, pour exclure toute obligation de recherche des postes de reclassement au niveau du groupe, la cour d'appel a retenu que la circonstance selon laquelle le réseau de distribution opérait sous l'enseigne commune Leclerc et était structuré autour d'une association définissant les orientations globales du réseau et assurant une politique d'achat commune, était insuffisante à faire preuve de la permutabilité du personnel entre les différentes sociétés de ce réseau n'ayant aucun lien capitalistique entre elles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3) ALORS au surplus QUE constitue un groupe de reclassement l'ensemble des sociétés exerçant sous une enseigne commune, ayant des activités économiques étroitement imbriquées, un schéma organisationnel avec des structures communes, ainsi qu'une centralisation des offres d'emploi, permettant une permutation du personnel entre elles ; qu'en retenant établie en l'espèce la circonstance selon laquelle le réseau de distribution opérait sous l'enseigne commune Leclerc et était structuré autour d'une association définissant les orientations globales du réseau et assurant une politique d'achat commune, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Sur la réalité et le sérieux des recherches de reclassement 4) ALORS encore QU'en matière de reclassement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement, elles ne le dispensent pas de toute obligation de reclassement ; qu'en retenant en l'espèce que les nombreux échanges avec la médecine du travail intervenus en amont de l'avis définitif d'inaptitude démontraient la volonté de l'employeur d'adapter le poste du salarié pour le conserver dans ses effectifs, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 5) ALORS également QU'en retenant qu'à partir du 16 juillet 2015, point de départ de la période durant laquelle l'employeur était soumis à l'obligation de reclassement, celui-ci avait écrit au salarié le 22 juillet 2015 pour l'associer à ces recherches de reclassement en le convoquant à cet effet à un entretient fixé au 27 juillet 2015, c'est-à-dire avant l'engagement de la procédure de licenciement, que la société lui avait précisé qu'en cas d'impossibilité de se déplacer à cet entretien il pouvait faire valoir ses observations par courrier et que le salarié avait répondu qu'il ne se déplacerait pas et n'avait formulé aucune observation dans le sens de son reclassement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant en conséquence l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 6) ALORS au surplus QUE l'obligation de reclassement doit se faire parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, sur les seuls éléments tirés du registre du personnel de l'entreprise, la co…