Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.701
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.701
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01112
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1112 F-D Pourvoi n° Z 16-11.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Trans TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Nelson Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi de Pontault-Combault, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Trans TP, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé par la société Trans TP en qualité de chauffeur poids lourd le 1er juin 1999, a été victime d'un accident de trajet ; qu'il a été licencié le 7 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que le salarié a été déclaré apte avec réserves par le médecin du travail le 18 janvier 2011 pour une reprise à l'essai immédiate du travail, qu'il a fait l'objet le 25 janvier 2011 d'un nouvel examen par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de surveillance occasionnelle, que l'employeur a sollicité une autre visite médicale qui a eu lieu le 9 février 2011 à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude précisant que le salarié pouvait occuper un poste de chauffeur poids-lourd en terrain plat et sans manutention de sorte qu'il ne s'agit pas d'une inaptitude à tout poste, que cet avis ne peut s'analyser comme une deuxième visite médicale de constatation d'inaptitude prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les examens du salarié par le médecin du travail des 25 janvier et 9 février 2011 constituaient des examens médicaux au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, en sorte qu'il résultait de ses constatations que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et condamne la société Trans TP à payer à M.
Y... les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 4 158,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 451,88 euros au titre des congés payés et 1 461,49 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Trans TP.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée et a prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude physique, condamnant, par conséquent, l'employeur à payer au salarié les sommes de 30.000 euros, 1.461,49 euros, 4.158,80 euros et 415,88 euros, respectivement à titre d'indemnité pour licenciement nul, de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, outre les indemnités de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R.4624-31 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un enjeu immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le Médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail ; que dans la lettre de licenciement du 7 mars 2011 qui fixe les termes du litige, la Société Trans TP indique qu'elle a été contrainte de licencier son salarié en raison de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'absence d'emplois compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail ; que la Société Trans TP soutient que l'inaptitude de Monsieur Y... a bien été constatée par deux avis d'inaptitude comme l'exige l'article R 4624-31 du code du travail, la première visite à prendre en compte étant la visite du 18 janvier 2011 et la seconde le 9 février 2011 et que malgré ses recherches, il n'a pas été possible de reclasser Monsieur Y... dans l'entreprise ou dans des entreprises du même secteur d'activité ; que Monsieur Y... invoque la nullité de son licenciement qui est intervenu, selon lui, après un seul avis inaptitude et ce en violation des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail ; qu'il résulte des pièces du dossier que le. 18 janvier 2011 Monsieur Y... était déclaré apte avec réserves pour une reprise à l'essai immédiate du travail par le Médecin du travail ce qui a eu pour effet mettre fin à la période de suspension du contrat de travail ; que dans cet avis, le Médecin du travail a demandé que Monsieur Y... puisse faire une reprise du travail à l'essai sur un poste de chauffeur poids lourd, aménagé, à savoir un camion automatique sans port de charges, ni bâches ou autres, sans travaux de décharge ; que le 25 janvier 2011, Monsieur Y... a fait l'objet d'un nouvel examen par le Médecin du Travail dans le cadre d'une visite de surveillance occasionnelle ; que le Médecin du Travail a de nouveau conclu à l'aptitude de Monsieur Y... avec réserves ; que la société Trans TP s'est opposée à la reprise du travail au motif que les réserves émises par le Médecin du travail dans les avis du 18 et 25 janvier 2011 ne pouvaient recevoir application compte tenu de la spécificité des emplois au sein de l'entreprise ; que dans ses écritures, la société Trans TP soutient à tort que ces avis d'aptitude doivent s'analyser en avis d'inaptitude compte tenu des réserves émises par le Médecin du Travail qui rendent impossible l'affectation du salarié à un quelconque poste de chauffeur ; Or, il est constant qu'un avis d'aptitude avec réserves ne peut être requalifié en avis d'inaptitude par l'employeur, même si les contre-indications sont nombreuses, l'employeur ne peut pas estimer que ces restrictions équivalentes en pratique à une inaptitude ; qu'au cas d'espèce, l'employeur a manqué, sans motif légitime, à son obligation de réintégrer son salarié à son poste ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que par la suite, la société Trans TP a sollicité une autre visite médicale qui a eu lieu le 9 février 2011 à l'issue de laquelle le Médecin du Travail a donné un avis en ces termes, « inapte à son poste de chauffeur poids lourd comportant les trajets en décharge, l'utilisation de frappe charbonnière ou la mise ne place de bâches.
Pourrait occuper à un poste de chauffeur poids lourd en terrain plat et sans manutention.
L'étude de poste ne permet pas défaire d'autres propositions de reclassement dans l'entreprise. » ; qu'estimant que le reclassement du salarié était impossible, la société Trans TP a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude alors même qu'il résulte des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail que l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ne peut être constatée qu'à l'issue de deux examens médicaux du salarié espacés de deux semaines ; qu'en l'espèce, un seul avis d'inaptitude a été émis et celui-ci précise d'ailleurs que Monsieur Y... pouvait occuper un poste de chauffeur poids-lourd en terrain plat et sans manutention, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une inaptitude à tout poste ; que l'avis d'inaptitude émis par le Médecin du travail en date du 9 février 2011 ne donc peut en aucun cas être analysé comme une deuxième visite médicale de constatation d'inaptitude prévue par l'article R.4624-1 (R.4624-31) du Code du travail ; que le licenciement prononcé le 7 mars 2011 est nul, dès lors que celui-ci n'a pas été prononcé à l'issue d'une seconde visite médicale ; ALORS QU'il suffit, pour que la déclaration physique d'un salarié à son poste de travail soit régulièrement constatée par le médecin du travail, qu'elle intervienne après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que l'émission d'un avis d'aptitude avec réserves à l'issue de la visite de pré-reprise ne met pas obstacle à la déclaration régulière de l'inaptitude physique du salarié lors de la visite de reprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 9 février 2011 ne pouvait être analysé comme une deuxième visite médicale au sens de l'article R.4624-31 du Code du travail car la première visite médicale du 18 janvier 2011 avait donné lieu à un avis d'aptitude avec réserves, confirmé le 25 janvier 2011 à l'occasion dans le cadre d'une visite de surveillance occasionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les dispositions de l'article R.4624-1 du Code du travail.