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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.411

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2020
Numéro d'affaire
18-14.411
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00097

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° M 18-14.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 M.

W...

I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-14.411 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence (CCIMP), dont le siège est [...] , 2°/ à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes de région Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Aéroport Marseille-Provence, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M.

I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aéroport Marseille-Provence, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

I... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) suivant contrat à durée indéterminée du 4 avril 1978 en qualité de cadre auxiliaire et qu'il a été titularisé le 1er avril 1979 et affecté au service du département des affaires financières à compter de cette date, puis muté au sein de l'aéroport Marseille Provence, alors concession de la CCIMP, sur un emploi de responsable de la planification et de la documentation à partir du 1er janvier 1980 ; qu'il a reçu notification d'une décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport Marseille Provence, l'affectant à la direction de la communication et de l'action culturelle de la CCIMP en qualité de directeur de projet culturel à compter du 1er juillet 2010 ; qu'il a été convoqué à un entretien et par lettre recommandée du 11 mai 2016 a reçu une notification de son licenciement en raison de la suppression de son poste ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2016 ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que M.

I... fait grief à l'arrêt de relever qu'il est un agent de droit public, de juger que le litige relatif à son licenciement relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, de constater que la société Aéroport Marseille Provence n'a jamais été son employeur et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de le débouter de ses demandes à l'encontre de la société Aéroport Marseille Provence et de renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur le surplus de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la validité d'une mesure de changement d'affectation prise à l'encontre d'un agent de droit privé d'un service public industriel et commercial ; qu'en déclinant sa compétence au profit du juge administratif pour statuer sur la validité de la décision de la CCIMP du 26 juillet 2010 déchargeant M.