§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 99-45.017

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2002
Numéro d'affaire
99-45.017

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inselec, société à responsabilité limitée, dont le siège e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inselec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de M.

Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M.

Sargos, président, M.

Boubli, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M.

Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Inselec, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 12 juillet 1999) que M.

X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise a engagé une instance prud'homale contre la société Inselec, son employeur, en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Inselec à payer à M.

X... la somme de 6 480 francs à titre de rappel d'indemnités de grands déplacement alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 8.22 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment, "l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé ; le montant de ces dépenses journalières... est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte" ; qu'aux termes de l'article 8.21 de cette même convention, "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole" ; qu'en l'espèce, M.

X... devant effectuer moins de 50 km pour se rendre de son domicile aux réunions du comité d'entreprise, n'était pas en grand déplacement et ne pouvait donc bénéficier d'une telle indemnité puisqu'il n'avait supporté aucun frais supplémentaires ; qu'en affirmant néanmoins que la convention collective stipulait que l'indemnité de grand déplacement correspondait à des coûts supplémentaires, notamment de logement, qui devaient être remboursées même s'ils n'étaient pas justifiés ni même exposés réellement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 8.21 et 8.22 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment ; 2 / que peu important son caractère forfaitaire, l'indemnité de grand déplacement constitue non un complément de rémunération, mais un remboursement de frais ; qu'il ne peut en être autrement qu'à la condition d'avoir relevé que l'indemnité était versée au salarié de façon régulière et habituelle à tous les salariés, en dehors de tout grand déplacement, si bien qu'elle avait acquis le caractère d'un complément de salaire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer que le délégué, ne devant subir aucune diminution de son salaire habituel, avait droit à cette indemnité de déplacement ; qu'en déduisant ainsi du seul caractère forfaitaire de l'indemnité de grand déplacement son caractère de salaire, sans nullement rechercher si cette indemnité était versée habituellement en dehors de tout déplacement effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 424-4 du Code du travail ; 3 / que les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M.

X... réclamait son indemnité forfaitaire de grand déplacement de 240 francs par jour pour les réunions de comité d'entreprise, tout en reconnaissant qu'il n'avait effectué aucun grand déplacement, arguant du fait qu'il avait droit à un salaire identique (cf. conclusions p. 4 2-3) ; qu'en réponse, la société Inselec invoquait qu'aucune indemnité de grand déplacement n'était due lorsque M.

X... se rendait de son domicile aux réunions, puisqu'il parcourait une distance inférieure à 50 km et pouvait regagner chaque soir sa résidence sans avoir à engager de coûts supplémentaires notamment de logement (cf. conclusions: p. 6, 1 et s) ; que la distance domicile/réunion n'était nullement contestée et que tout le débat était seulement de savoir si M.